Legislator Jurisprudence & Législation
466833 ECLI:FR:CECHS:2023:466833.20230719 Généré par l'IA

Union v. Hospital (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 466833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A union sought annulment of a hospital's directive concerning working time management, which a lower administrative tribunal rejected; subsequently, the administrative appeals court dismissed the union's appeal as late. The high court quashed the appeals court's order, reasoning that the two-month appeal deadline, which expired on a Sunday, was legally extended to the following Monday, making the appeal filed on that Monday timely and admissible, and consequently ordered the hospital to pay the union litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 811-2 du code de justice administrative, Art. 642 du code de procédure civile; Union v. Hospital (Timeliness of Appeal): The high court quashed the appeals court's order, reasoning that the two-month appeal deadline, which expired on a Sunday, was legally extended to the following Monday, making the appeal filed on that Monday timely and admissible, and consequently ordered the hospital to pay the union litigation costs.

Mots-clés

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directive sur le temps de travail commandement de payer responsabilité de l'hôpital universitaire droits syndicaux décisions en matière médicale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 811-2 du code de justice administrative

The provision's interpretation concerning appeal deadlines was the central point leading to the annulment of the lower court's order.

Art. 642 du code de procédure civile

This procedural rule was applied to prorogate the appeal deadline which expired on a Sunday, justifying the acceptance of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the payment of legal costs to the appealing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la note de service du 10 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier du pays salonais portant application des règles de gestion du temps de travail au sein de cet établissement. Par un jugement n° 2003132 du 11 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA01659 du 23 juin 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays salonais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'Union syndicale départementale sante actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme tardif l'appel qu'elle a formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 10 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier du pays salonais portant application des règles de gestion du temps de travail au sein de cet établissement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Lorsque le délai d'appel expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une requête présentée le premier jour ouvrable suivant.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022 a été notifié le même jour à l'Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône. En rejetant la requête d'appel dirigée contre ce jugement, qui a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2022, au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, le délai franc de deux mois qui était imparti pour faire appel expirant normalement le 12 juin 2022, qui était un dimanche, ce délai s'est trouvé prorogé jusqu'au 13 juin 2022, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du pays salonais la somme de 2 000 euros à verser à l'Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2022 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier du pays salonais versera à l'union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale départementale santé actions sociales CGT des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier du pays salonais.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras