Legislator Jurisprudence & Législation
466823 ECLI:FR:CECHS:2022:466823.20221116 Généré par l'IA

Municipality Appeal of Order to Demolish Dangerous Wall Denied

Numéro de cause 466823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an order compelling a municipality, via summary proceedings, to demolish a dangerous building wall and to award damages, but the lower administrative judge only ordered the mayor to issue a safety order, leading the municipality to appeal, claiming the judge incorrectly based the safety injunction on building code provisions rather than general police powers and failed to address arguments regarding the State's ownership and responsibility for the structure, as well as the immediacy of the damage; however, the high administrative court found none of the municipality's arguments sufficiently serious to warrant the admission of the appeal against the lower court's order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vendrest n'est pas admis; Municipality Appeal of Order to Demolish Dangerous Wall Denied: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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ordre de démolition qualité pour recourir contre permis légitimation de la commune sécurité des bâtiments permis de construire communal ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vendrest n'est pas admis.

This order dismisses the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, this provision establishes the criteria for the admission of the appeal, which is the basis for the final decision to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B et Mme D A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Vendrest de procéder à la démolition du mur pignon de l'immeuble situé 3A rue du Lavoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de la condamner à leur verser une somme de 1 892 euros en réparation du préjudice résultant de la chute de matériaux de ce mur pignon sur leur toiture.

Par une ordonnance n° 2204496 du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné au maire de Vendrest de prendre un arrêté de mise en sécurité pour faire cesser le danger représenté par le bâtiment en cause, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vendrest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Vendrest ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, la commune de Vendrest soutient que le juge des référés l'a entachée :

- d'irrégularité en prononçant une injonction de mise en sécurité de l'immeuble en litige sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation alors que les requérants demandaient que soit prononcée une injonction de démolition sur le fondement des pouvoirs de police générale résultant notamment de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il appartenait à l'Etat, en sa qualité de propriétaire, de procéder aux travaux de mise en sécurité de l'immeuble ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se bornant à relever une carence manifeste du maire de Vendrest dans l'exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine, justifiant de prononcer une injonction, sans caractériser le fait que cette carence était à l'origine du dommage invoqué par les requérants, alors que l'Etat est propriétaire du bien ;

- d'erreur de droit en se fondant sur l'existence d'un dommage manifeste et grave pour prononcer une injonction sans se prononcer sur son caractère immédiat.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vendrest n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vendrest.

Copie en sera adressée à M. et Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane

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