Legislator Jurisprudence & Législation
466808 ECLI:FR:CECHS:2023:466808.20230427 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Recoupment Appeal Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 466808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the family allowance fund's decision to reclaim €3,085.11 in employment benefit payments made between January 2019 and March 2020, arguing the lower court failed to adequately address the claim that the fund was at fault for providing incorrect information regarding the necessity of declaring an occupational accident annuity. The administrative court ruled that this argument was not a serious ground for appeal, and therefore, the Supreme Court declined to admit the appeal for review under the mandatory preliminary admission procedure established for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Family Allowance Fund Recoupment Appeal Dismissed for Lack of Merit: The administrative court ruled that this argument was not a serious ground for appeal, and therefore, the Supreme Court declined to admit the appeal for review under the mandatory preliminary admission procedure established for cassation proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale motifs de cassation examen sur le fond paiement des prestations décision préjudicielle recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order refuses to admit the appeal, which is the dispositive act.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 1) to define the preliminary admission procedure, which leads to the refusal of admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 085,11 euros mis à sa charge par cette caisse pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 et de le décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 2102626 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen qu'il soulevait, tiré de la carence fautive de la caisse d'allocations familiales à l'avoir mal informé en réponse à ses demandes concernant la nécessité de déclarer sa rente d'accident du travail.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.