Appeal Inadmissible: Insufficient Grounds for Cassation Regarding Work Schedule Accommodation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions that canceled a prior work schedule accommodation and imposed a salary deduction, while also requesting an order to grant the accommodation and compensation for prejudice, after lower administrative courts rejected these claims. The Supreme Administrative Court ruled that the appeal was inadmissible because the arguments raised—specifically that the administrative court erred by not sufficiently investigating whether service necessities genuinely prevented the requested schedule accommodation, which had been granted previously—did not constitute serious grounds required for the admission of a cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Inadmissible: Insufficient Grounds for Cassation Regarding Work Schedule Accommodation Denial: The Supreme Administrative Court ruled that the appeal was inadmissible because the arguments raised—specifically that the administrative court erred by not sufficiently investigating whether service necessities genuinely prevented the requested schedule accommodation, which had been granted previously—did not constitute serious grounds required for the admission of a cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted, which is the dispositive action taken by the Council of State.
This article defines the conditions for the admission of an appeal, which is the procedural basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a supprimé l'aménagement de ses horaires de travail et décidé d'une retenue sur traitement pour service non fait, la décision du 16 avril 2019 refusant d'aménager ses horaires de travail et la décision implicite de rejet du 4 août 2019, et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder un aménagement d'horaires, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la suppression de son aménagement de service. Par un jugement n° 1904684 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL01805 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la rectrice de l'académie de Montpellier a pu légalement lui refuser un aménagement de ses horaires de travail, sans rechercher si les nécessités de service faisaient effectivement obstacle à l'aménagement de ses horaires de travail qu'elle sollicitait et dont elle avait bénéficié les années précédentes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Romy RaquilUC6GFPOZ