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466797 ECLI:FR:CECHS:2023:466797.20230428 Généré par l'IA

Tobacco Company VAT Credit Refund Appeal Refused by Highest Administrative Court

Numéro de cause 466797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought a refund of a value-added tax (VAT) credit after its initial administrative tribunal claim and subsequent administrative appellate court appeal were both rejected regarding its sales of tobacco products in Martinique. The administrative court refused to admit the appeal to the highest administrative court, reasoning that none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning, errors of law concerning the right to deduct VAT despite no collected VAT on sales, inapplicability of a specific VAT article due to lack of definition, validation of the tax administration's calculation method, and the court's refusal to refer a question to the European Court of Justice—were sufficiently serious to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Tobacco Company VAT Credit Refund Appeal Refused by Highest Administrative Court: The administrative court refused to admit the appeal to the highest administrative court, reasoning that none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning, errors of law concerning the right to deduct VAT despite no collected VAT on sales, inapplicability of a specific VAT article due to lack of definition, validation of the tax administration's calculation method, and the court's refusal to refer a question to the European Court of Justice—were sufficiently serious to warrant review.

Mots-clés

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remboursement de la TVA produits concernés erreur administrative administration de la justice fins de la TVA société européenne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Import Négoce International n'est pas admis.

This order formally states that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the criteria for the non-admission of the appeal (which is the basis for the order in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Import Négoce International a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n° 2000355 du 17 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX03232 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Import Négoce International contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Import Négoce International demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Import Négoce International ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Import Négoce International soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause son droit à déduction alors même qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était collectée sur les ventes en litige ;

- a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que l'absence de définition de la marge commerciale à exclure de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 298 sexdecies du code général des impôts rendait cet article inapplicable ;

- a commis une erreur de droit en validant la méthode de l'administration fiscale consistant à calculer la taxe sur la valeur ajoutée due sur la fraction du prix de vente correspondant au prix de revient des tabacs après dédouanement ;

- a commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 3G-261 du 1er septembre 1998 excluant, en Martinique, les ventes de tabac du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question préjudicielle qu'elle avait soulevée à la Cour de justice de l'Union européenne.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Import Négoce International n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Import Négoce International.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :