Appeal Against Special Contribution for Illegal Employment Denied on Preliminary Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a director-general's decision imposing a special contribution for illegal employment, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading the individual to appeal to the highest administrative court, alleging the appellate court failed to address a ground challenging the insufficient reasoning regarding the application of the maximum contribution rate and erred in law or distorted facts by relying solely on the workers being in a "working position" to justify the contribution. The highest administrative court decided not to admit the appeal because none of the stated grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against Special Contribution for Illegal Employment Denied on Preliminary Admission: The highest administrative court decided not to admit the appeal because none of the stated grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order regarding the appeal itself.
This provision is cited just before the dispositive and explains the legal framework under which the decision not to admit the appeal was made, linking to the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 700 euros, ramenée à la somme de 30 000 euros, et la décision du 27 juin 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision, ainsi que le titre de perception émis le 23 décembre 2019 en vue du recouvrement de cette somme. Par un jugement n° 1903906 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception émis le 23 décembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.
Par un arrêt n° 21TL02097 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guérer, Bouniol-Brochier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que :
- la cour a omis de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le tribunal avait insuffisamment motivé son jugement s'agissant de sa contestation de l'application du taux maximal de la contribution spéciale ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que MM. Chanthong et Bala se trouvaient " en position de travail " et a dénaturé les pièces du dossier en retenant l'existence d'une relation de travail rémunérée justifiant l'application de la contribution spéciale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 février 2023.