Legislator Jurisprudence & Législation
466786 ECLI:FR:CECHS:2023:466786.20230524 Généré par l'IA

Intercommunal Public Body v. Property Company on Urban Planning Classification

Numéro de cause 466786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company challenged the revision of a local urban planning document adopted by an intercommunal public body, primarily seeking annulment of the classification of the northern part of a specific parcel as a non-buildable area, a request partially granted by the administrative tribunal and upheld by the administrative court of appeal. The intercommunal public body appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and lacked sufficient reasoning by failing to adequately consider the urban planning objectives, such as preventing continuous building fronts and preserving a nearby notable house, to justify the non-buildable classification. However, the highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Intercommunal Public Body v. Property Company on Urban Planning Classification: The intercommunal public body appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and lacked sufficient reasoning by failing to adequately consider the urban planning objectives, such as preventing continuous building fronts and preserving a nearby notable house, to justify the non-buildable classification. However, the highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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urbanisme propriété immobilière zone urbaine bâtiment public propriété publique motifs de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the admissibility procedure which leads to the rejection of the appeal in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière " Le 258 " a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 janvier 2019 par laquelle le conseil de Rennes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que le règlement prévoit que la partie nord de la parcelle AB 298 constitue un espace inconstructible et en tant qu'il classe la maison édifiée sur la parcelle AB 297 au patrimoine bâti d'intérêt local. Par un jugement n° 1901591 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant qu'elle classe le nord de la parcelle AB 298 en secteur inconstructible et a rejeté le surplus des conclusions de la société " Le 258 ".

Par un arrêt n° 21NT02560 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'établissement public de coopération intercommunale Rennes Métropole contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 août et 21 novembre 2022 et le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public de coopération intercommunale Rennes Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SCI " Le 258 " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'établissement public de coopération intercommunale Rennes Métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'établissement public de coopération intercommunale Rennes Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en omettant de prendre en considération l'ensemble des partis d'urbanisme invoqués pour justifier le classement contesté de la partie nord de la parcelle AB 298 ;

- d'erreur de droit en jugeant que l'objectif tendant à éviter la constitution d'un front bâti continu sur la rue de Nantes ne pouvait justifier le classement contesté de la parcelle en litige ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'objectif de préservation et de mise en valeur de la maison remarquable située sur la parcelle AB 297 ne pouvait justifier l'inconstructibilité de la partie nord de la parcelle AB 298.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public de coopération intercommunale Rennes Métropole n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale de Rennes Métropole.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière " Le 258 ".

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq