Legislator Jurisprudence & Législation
466778 ECLI:FR:CECHS:2023:466778.20230214 Généré par l'IA

CCAS Travel Reimbursement Dispute Upheld

Numéro de cause 466778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought reimbursement from a municipal social action center (CCAS) for time spent on travel between social aid beneficiaries and for planning between 2011 and 2016, a claim initially rejected by the administrative tribunal but subsequently granted in part by the administrative court of appeal, which ordered the CCAS to pay damages for the uncounted travel time as effective working time. The CCAS appealed this decision, arguing the lower court erred by finding a prejudice based on uncompensated travel time when the CCAS only authorized compensation for such time starting in 2016, and by improperly substituting its own instruction role for that of the first instance judge regarding the insufficiency of evidence of prejudice. The Supreme Administrative Court (Conseil d'État) ruled that neither of the grounds for appeal presented a serious legal question, thus refusing to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; CCAS Travel Reimbursement Dispute Upheld: The CCAS appealed this decision, arguing the lower court erred by finding a prejudice based on uncompensated travel time when the CCAS only authorized compensation for such time starting in 2016, and by improperly substituting its own instruction role for that of the first instance judge regarding the insufficiency of evidence of prejudice. The Supreme Administrative Court (Conseil d'État) ruled that neither of the grounds for appeal presented a serious legal question, thus refusing to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite remboursement de frais de déplacement action en indemnité travail social commandement de payer litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order: the appeal filed by the CCAS of Béziers is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure determining the admission of the appeal, which resulted in the decision not to admit it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers sur sa demande du 27 octobre 2016 tendant à l'indemnisation du temps qu'elle a consacré aux déplacements effectués entre chaque bénéficiaire de l'aide sociale et à l'élaboration des plannings pour les années 2011 à 2016, et de condamner le CCAS à lui verser à ce titre la somme de 5 986,70 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1700904 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19TL03696 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, à qui le jugement de l'affaire a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 avril 2022, a annulé ce jugement, condamné le CCAS de Béziers à verser à la requérante la somme de 4 445,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 2015 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre communal d'action sociale de Béziers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le centre communal d'action sociale de Béziers soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les premiers juges avaient méconnu leur office en rejetant les conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis en raison de ce que l'étendue du préjudice allégué n'était pas suffisamment établie, alors qu'il leur appartenait de statuer sur l'existence de la responsabilité du CCAS en faisant usage de leur pouvoir d'instruction en demandant à la requérante ou au CCAS de produire les autres pièces mentionnées par la requérante ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A avait subi un préjudice à raison de l'absence de comptabilisation comme temps de travail effectif du temps qu'elle avait consacré aux déplacements effectués entre bénéficiaires de l'aide sociale entre 2011 et 2016, alors que le CCAS n'a adopté une délibération autorisant le défraiement de ce temps de déplacement qu'à compter du 1er janvier 2016.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du centre communal d'action sociale de Béziers n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale de Béziers.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova