Hospital Refusal to Recognize Service-Related Condition Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a hospital's decision refusing to recognize the service-related nature of their condition and to mandate career and rights reconstitution; after the administrative tribunal rejected the claim, the administrative court of appeal granted the request, annulling the refusal decisions and ordering the hospital to recognize the condition as service-related and reconstitute the applicant's career and remuneration rights. The highest administrative court reviewed the hospital's appeal, which argued errors of law regarding the applicable statutory text and the factual qualification supporting the service-related finding, but ultimately held that neither ground presented a serious basis for the appeal, therefore refusing to admit the case for final review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal to Recognize Service-Related Condition Upheld on Appeal: The highest administrative court reviewed the hospital's appeal, which argued errors of law regarding the applicable statutory text and the factual qualification supporting the service-related finding, but ultimately held that neither ground presented a serious basis for the appeal, therefore refusing to admit the case for final review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the basis for the non-admission decision regarding the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2019 par laquelle le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes a refusé de reconnaître l'imputabilité de son état au service, d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation en la plaçant en position de maladie imputable au service et de reconstituer sa carrière en la rétablissant dans ses droits du 9 mars 2017 jusqu'à sa reprise du service ou son départ à la retraite, de condamner le centre hospitalier à réparer son préjudice moral et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2020 du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes en tant qu'elle refuse de reconnaître son état imputable au service, d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation en requalifiant ses congés de maladie ordinaire en congés pour invalidité temporaire imputable au service et de la rétablir dans l'ensemble de ses droits du 1er septembre 2016 jusqu'à son reclassement ou sa mise à la retraite et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1902544-2003191 du 29 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL22483 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement, annulé la décision du directeur du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes du 18 avril 2019, annulé la décision du 18 mai 2020 en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'état de l'agent au service, et enjoint au directeur du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de l'état de Mme B et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il applique aux deux décisions attaquées la même rédaction de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors que les versions à appliquer à chacune des décisions attaquées différaient ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient l'imputabilité de l'état de l'agent au service ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Ax-les-Thermes.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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