Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Supplementary Tax Valuation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought to annul an administrative court of appeal's decision upholding the rejection of their claim for discharge from supplementary income tax and social contributions for the year 2012, arguing the court erred by not applying the statutory percentage for valuing temporary usufruct in determining income tax and by failing to allow the use of the lower market value when the wrongly assessed value of the temporary usufruct exceeded its actual market value. The high administrative court dismissed the appeal, finding that neither of the presented grounds for appeal was substantial enough to warrant admission of the case for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 669 du code général des impôts, article 13 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis; Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Supplementary Tax Valuation): The high administrative court dismissed the appeal, finding that neither of the presented grounds for appeal was substantial enough to warrant admission of the case for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement in the dispositive (Article 1) directly rules on the admissibility of the appeal.
This article sets the legal standard (admission procedure) that the Council of State applies to determine whether the appeal proceeds, referenced implicitly by the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D et Mme C A, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1803592 du 3 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20BX02968 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du II de l'article 669 du code général des impôts prévoyant que la valeur d'un usufruit temporaire est fixée à 23 % de la valeur de pleine propriété des biens en cause n'était pas applicable pour la détermination de l'impôt sur le revenu ;
- méconnu les dispositions du premier alinéa du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts en jugeant qu'elles ne permettaient pas, lorsque la valeur d'apport d'un usufruit temporaire a été fixée par erreur à un montant supérieur à sa valeur vénale, de retenir cette valeur vénale comme revenu imposable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et Mme C A, épouse D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy