Judicial Expert Social Security Contributions Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought full compensation from the State for uncollected social security contributions related to fees received as a judicial expert, a claim partially granted by the administrative tribunal and then reduced by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments—that the court of appeal erred in law by narrowly defining "occasional public service collaborator" under social security law to require the activity to be accessory to a main occupation or discontinuous, and erred in fact by denying this status for the period 2004 to 2015—did not present any serious grounds for the appeal to be admitted for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Expert Social Security Contributions Dispute: The Supreme Administrative Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments—that the court of appeal erred in law by narrowly defining "occasional public service collaborator" under social security law to require the activity to be accessory to a main occupation or discontinuous, and erred in fact by denying this status for the period 2004 to 2015—did not present any serious grounds for the appeal to be admitted for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article is cited as the legal basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was declared inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 732,94 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de versement des cotisations sociales afférentes aux rémunérations qu'il a perçues en qualité d'expert judiciaire. Par un jugement n° 1903660/5-2 du 3 février 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 661,67 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01673 du 17 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris, saisie sur appel de M. B et appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement, condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 4 621,67 euros et rejeté le surplus des conclusions qui lui étaient soumises.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il restreint la qualité de collaborateur occasionnel du service public au sens du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne les experts devant les tribunaux, à l'hypothèse dans laquelle ils exercent cette activité de manière accessoire à une activité principale ou, à défaut, à la condition qu'ils l'exercent de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière ;
- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il refuse de lui reconnaître la qualité de collaborateur occasionnel du service public pour la période courant de 2004 à 2015.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas