Legislator Jurisprudence & Législation
466730 ECLI:FR:CECHS:2023:466730.20230210 Généré par l'IA

State Cost Award Overturned in Environmental Challenge

Numéro de cause 466730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to halt construction works after reporting potential environmental non-compliance, which resulted in a lower court rejecting the primary claims but ordering the State to pay the opposing party €1,500 under the administrative justice code provision concerning non-dépens costs. The administrative court overturned the cost award against the State, reasoning that under the relevant statute, such costs can only be imposed on the party that loses the case substantially, and since the individual's main request was rejected, the State, not being the losing party, should not have been ordered to pay these costs, despite the construction works having been subsequently legalized by a permit issued prior to the emergency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative; State Cost Award Overturned in Environmental Challenge: The administrative court overturned the cost award against the State, reasoning that under the relevant statute, such costs can only be imposed on the party that loses the case substantially, and since the individual's main request was rejected, the State, not being the losing party, should not have been ordered to pay these costs, despite the construction works having been subsequently legalized by a permit issued prior to the emergency application.

Mots-clés

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coût environnemental coût de la construction frais administratifs commandement de payer amende pour infraction aux règles de bâtir état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2022 est annulée en ce qu'elle met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article directly orders the annulment based on the application of Article L. 761-1 regarding costs.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the conclusions related to costs sought under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Articles 1 and 2) regarding the allocation of costs.

Article L. 821-2 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify settling the case at the appellate level.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Landeleau et au préfet du Finistère de prendre un arrêté interruptif des travaux entrepris sur les parcelles cadastrées nos 254, 255, 257, 950 et 948 par l'EARL La ferme de Vizy et de suspendre la poursuite de ces travaux. Par une ordonnance n° 2203581 du 29 juillet 2022, le juge des référés a, d'une part, rejeté les conclusions principales de Mme B et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B a demandé, le 12 avril 2022, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère de vérifier la régularité des travaux entrepris par l'EARL La ferme de Vizy sur les parcelles cadastrées nos 254, 255, 257, 950 et 948 situées sur le territoire de la commune de Landeleau, et notamment leur conformité à la réglementation environnementale. Le 20 avril 2022, l'EARL La ferme de Vizy a présenté une demande de permis de construire portant sur l'extension d'une fabrique d'aliments pour volaille, de deux cellules, d'un bureau, d'un silo poussière, d'une fosse, d'un pont bascule, ainsi que sur la démolition de bâtiments existants. Le 24 mai 2022, la DDTM a établi un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour défaut de permis de construire, lequel a également été transmis au procureur de la République. Le permis de construire et de démolir demandé par l'EARL lui a finalement été délivré le 11 juillet 2022.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.

3. Il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que si le juge des référés a relevé que le permis de construire et de démolir délivré à l'EARL La ferme de Vizy avait régularisé l'ensemble des travaux litigieux, ce permis a été délivré le 11 juillet 2022, soit antérieurement à la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu'en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, alors qu'il rejetait par ailleurs les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'article 2 du dispositif de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2022 est annulée en ce qu'elle met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse