Appeal Refused: Annulment of Demolition and Construction Permits for Social Residence/Asylum Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of municipal decisions granting a demolition permit and a construction permit for a social residence and asylum seeker center, after the administrative court upheld the permits. The Supreme Court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged factual misinterpretation regarding the necessity of public domain agreement, errors in applying local urban planning regulations that had been reinstated after a prior declaration of illegality, and error regarding the award of costs after a modification permit was obtained to cure one of the alleged defects—constituted a serious ground for cassation under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused: Annulment of Demolition and Construction Permits for Social Residence/Asylum Center: The Supreme Court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged factual misinterpretation regarding the necessity of public domain agreement, errors in applying local urban planning regulations that had been reinstated after a prior declaration of illegality, and error regarding the award of costs after a modification permit was obtained to cure one of the alleged defects—constituted a serious ground for cassation under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the criterion for the non-admission of the appeal (casse request).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 17 novembre 2020 et 26 avril 2021 par lesquels le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à ACM Habitat, office public d'habitation de Montpellier Méditerranée Métropole, un permis de démolir et un permis de construire pour la réalisation d'une résidence sociale et d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et les décisions implicites de rejet de son recours gracieux contre ces arrêtés.
Par un jugement n° 2104920 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et d'ACM Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Montpellier a :
- dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute de comporter l'accord du gestionnaire du domaine, qu'il n'était pas établi que le projet serait exécuté sur une dépendance du domaine public ;
- commis une erreur de droit en se méprenant sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme remises en vigueur à la suite de la déclaration d'illégalité de celles sous l'empire desquelles a été délivré le permis de construire et, dès lors, nécessairement dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis de construire attaqué ne méconnaissait pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable dans le secteur d'implantation du projet ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en mettant à sa charge une somme à verser à la commune et à la pétitionnaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en rejetant ses conclusions présentées sur le même fondement, alors que la pétitionnaire a sollicité et obtenu, en cours d'instance, un permis de construire modificatif destiné à régulariser le permis de construire initial au regard de l'un des moyens qu'il avait soulevés et qui a pu, dès lors, être écarté.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier et à ACM Habitat.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita