Morzine Hotel Permit Annulment Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a building permit granted by the municipality of Morzine for hotel construction and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that the administrative court of appeal erred in law by upholding the administrative tribunal's decision to dismiss their initial request as manifestly inadmissible without first requiring them to regularize documents submitted via the electronic filing system, which they claimed were consistent with the system's inventory; however, the highest administrative court determined this ground for appeal was not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme P veuve U et autres n'est pas admis; Morzine Hotel Permit Annulment Appeal Admissibility: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the admission of the appeal.
This article defines the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to not admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme J P veuve U, Mme S U épouse F, M. R U, M. H U, M. K Q, Mme D A, M. C W, Mme N W, Mme L B épouse T, M. M V, Mme O I et M. E G ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Morzine (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société en nom collectif Avoriaz Téléphérique en vue de l'édification d'un hôtel, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2105609 du 14 octobre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21LY04120 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de B a rejeté l'appel formé par Mme P veuve U et autres contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme P veuve U et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Morzine et de la société Avoriaz Téléphérique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme P et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme P veuve U et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de B l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas à les inviter à régulariser les pièces produites dans l'application télérecours avant de rejeter leur requête comme manifestement irrecevable, au motif que ces pièces étaient conformes à l'inventaire généré par cette application.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme P veuve U et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J P veuve U, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Morzine et à la société en nom collectif Avoriaz Téléphérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas