Bid Challenge Appeal Refused on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, which had successfully challenged the award of a military helicopter service contract in the administrative appeal court, sought the Supreme Administrative Court's review against that ruling, arguing the appellate court incorrectly found serious procedural irregularities violating equality between bidders and based its findings on facts already established in a criminal court. The Supreme Administrative Court determined that neither the alleged mischaracterization of facts nor the reliance on established criminal findings constituted a serious ground warranting the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bid Challenge Appeal Refused on Procedural Grounds: The Supreme Administrative Court determined that neither the alleged mischaracterization of facts nor the reliance on established criminal findings constituted a serious ground warranting the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the company Icare is not admitted.
This article is cited as the legal basis defining the conditions for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which governs the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Héli-Union a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de résilier le marché d'acquisition d'heures de vol sans équipage d'un hélicoptère civil de type H225 au profit de l'armée de l'air conclu le 20 décembre 2016 entre le ministère des armées et le groupement temporaire Icare/Airtelis, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de ce contrat. Par un jugement n° 1701902 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 19VE03858 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Héli-Union, annulé ce jugement, annulé le marché conclu le 20 décembre 2016 entre le ministère des armées et le groupement Icare/Airtelis à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la société Héli-Union.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icare demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Héli-Union la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Icare ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Icare soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la procédure de passation du marché en litige a été entachée de graves irrégularités ayant porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats, d'autant que, au surplus, la société Héli-Union avait remis une offre irrégulière ;
- statué en se fondant sur des faits relevés par le tribunal correctionnel alors que la cour d'appel pourrait retenir des constatations de fait différentes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Icare n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Icare.
Copie en sera adressée à la société Héli-Union et au ministre des armées.