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466708 ECLI:FR:CECHR:2023:466708.20231024 Généré par l'IA

Council of State Upholds Revocation of Naturalization Due to Fraudulent Marital Status Disclosure

Numéro de cause 466708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed an appeal seeking the annulment of a decree that revoked the appellant's naturalization granted in 2011, because the initial application was based on fraudulent misrepresentation of his marital status, specifically failing to disclose a prior marriage in 2001 to which he had children, an omission the court found to be a deliberate concealment of facts that should have been declared, thus falling within the legal grounds for revocation based on fraud under Article 27-2 of the Civil Code, which the revocation decree executed within the prescribed two-year period following the discovery of the fraud; furthermore, the court found that the revocation, enacted after a required proportionality assessment under EU law, did not disproportionately infringe upon the appellant's rights to private and family life under the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 27-2 du code civil, article 9 du code civil, Art. 27-2 du code civil; Council of State Upholds Revocation of Naturalization Due to Fraudulent Marital Status Disclosure: Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation mariage fictif état civil droit de fonder une famille preuve de l'apatridie révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27-2 du code civil

The court found that the Prime Minister correctly applied this article when revoking the naturalization decree based on fraud.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 14 novembre 2022, M. D C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 mai 2022 rapportant le décret du 16 février 2011 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-de-Marne, le 11 décembre 2007, par laquelle il a indiqué être marié depuis le 27 octobre 2007 avec Mme E, un enfant étant né de cette union en 2008. Il s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret le 16 février 2011. Par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 2 juin 2020, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé de ce que M. C était dans les liens d'un précédent mariage contracté en 2001 avec Mme F A B, ressortissante marocaine, avec qui il a eu trois enfants. Par décret du 13 mai 2022, publié au Journal officiel du 15 mai 2022, le Premier ministre a rapporté le décret du 16 février 2011 prononçant la naturalisation de M. C au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement recognitif de l'état de mariage du 6 février 2012 du tribunal de première instance d'El Jadida (Maroc), confirmé sur ce point par la cour d'appel d'El Jadida le 16 février 2016, que M. C a contracté mariage en 2001 avec Mme F A B, ressortissante marocaine avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2003, 2005 et 2009. Si M. C soutient que ces décisions juridictionnelles n'existaient pas et ne pouvaient pas, par suite, produire d'effet à la date de sa naturalisation, que le jugement de 2012 ne constitue pas un mariage susceptible d'être pris en considération par le droit français et qu'il n'a reconnu ses enfants que postérieurement à sa naturalisation, il ne conteste pas, en tout état de cause, les faits, l'intéressé ayant rendu régulièrement visite au Maroc à Mme A B et leurs enfants et cohabité avec eux. De tels éléments auraient dû être portés à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande.

4. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 13 mai 2009, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation personnelle et familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En deuxième lieu, la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de la nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, au Premier ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l'Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant à M. C la nationalité française, dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'il aurait perdu la nationalité marocaine.

6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mai 2022 rapportant le décret du 16 février 2011 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard