Physician Appeal of Disciplinary Sanction for Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician appealed a disciplinary decision that upheld an initial finding of misconduct and increased the sanction to a twenty-four-month ban from treating social security beneficiaries, partially revoking a previous suspended sanction. The appellate court reviewed the physician's claims that the decision erred in law and factually by accepting patient attestations taken without interpreters, by finding those attestations did not contradict the investigating physician's findings, and by incorrectly qualifying the breach of ethical obligations regarding the quality of care, further arguing the penalty was disproportionate. The reviewing body ultimately determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Physician Appeal of Disciplinary Sanction for Misconduct: The appellate court reviewed the physician's claims that the decision erred in law and factually by accepting patient attestations taken without interpreters, by finding those attestations did not contradict the investigating physician's findings, and by incorrectly qualifying the breach of ethical obligations regarding the quality of care, further arguing the penalty was disproportionate. The reviewing body ultimately determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the inadmissibility of the appeal, which is the main disposition.
This article defines the conditions for the admission procedure, which dictates the result in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Rhône-Alpes, a porté plainte contre M. C B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 mars 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de dix-sept mois, dont cinq mois par révocation du sursis dont avait été assortie une précédente sanction infligée par une décision du 19 février 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Par une décision du 10 juin 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Rhône-Alpes, annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins et porté la durée de la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux qui avait été infligée à M. B à vingt-quatre mois, dont cinq mois par révocation du sursis dont avait été assortie la précédente sanction infligée par une décision du 19 février 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle refuse d'écarter comme dénuées de force probante les attestations de patients ne parlant pas français et établies en l'absence d'un interprète, au motif que cette circonstance ne suffit pas à établir que ces témoignages auraient un caractère manifestement erroné ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les attestations de patients qu'il a produites, " eu égard à leur teneur et aux conditions dans lesquelles elles ont été fournies ", ne contredisent pas sérieusement les éléments recueillis par le médecin-conseil ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a méconnu ses obligations déontologiques en matière de qualité de soins.
Il soutient en outre que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Rhône-Alpes et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil