Appeal Regarding Building Permit Annulment Denied on Grounds of Misapplication of Flood Prevention and Urban Planning Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a building permit granted by the mayor for a ten-unit building and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that the administrative court of appeal erred in law by misapplying provisions of the local flood prevention plan regarding reconstruction versus new construction, and by misinterpreting local urban planning regulations concerning building setbacks from the public way. The high administrative court determined that neither of the alleged errors of law presented by the applicants constituted a sufficiently serious ground to warrant the admission of their appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Building Permit Annulment Denied on Grounds of Misapplication of Flood Prevention and Urban Planning Rules: The high administrative court determined that neither of the alleged errors of law presented by the applicants constituted a sufficiently serious ground to warrant the admission of their appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted (the main ground for the final order).
Cited in the reasoning immediately preceding the decision, this provision governs the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, justifying the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B E, M. H F, M. D C et Mme G C née A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée Urban un permis de construire un immeuble de dix logements, ainsi que la décision du 2 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904084 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21TL01712 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. E, M. F et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E, M. F et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société Urban la somme globale de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. E, M. F et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que :
- la cour a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la ville de Nîmes, relatif aux constructions nouvelles admises dans la zone F-Utcsp, en jugeant que le projet litigieux portait sur la reconstruction, après démolition, d'un bâtiment existant et qu'il n'était néanmoins pas soumis aux prescriptions du a) de l'article 2 de ce règlement, relatives à la reconstruction des bâtiments, mais à celles du c) du même article, relatives à la création de nouveaux logements ou à l'extension de logements existants ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que les dispositions de l'article VUB 6 du règlement du plan local d'urbanisme permettent l'implantation d'un immeuble d'habitat collectif pour partie à l'alignement et pour partie en recul de trois mètres par rapport à la voie publique, alors que ces deux possibilités d'implantation sont exclusives l'une de l'autre.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à la société à responsabilité limitée Urban.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 février 2023.