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466697 ECLI:FR:CECHS:2023:466697.20230623 Généré par l'IA

Commune v. Implicit Refusal of Supplementary Operating Grant (2012-2016)

Numéro de cause 466697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A communal entity sought annulment of an implicit refusal to grant it a supplementary operating grant (DGF bonifiée) for the years 2012 to 2016 and payment of the resulting arrears, arguing that the administrative court and the administrative court of appeal erred in deeming its initial appeal time-barred concerning certain years and in the calculation of the grant ceiling for another year. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the grounds raised—concerning the computation of the appeal deadline against the refusal decision, the applicant's presumed knowledge of prior decisions, or the proper amount of the 2014 grant for the ceiling calculation—were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Commune v. Implicit Refusal of Supplementary Operating Grant (2012-2016): The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the grounds raised—concerning the computation of the appeal deadline against the refusal decision, the applicant's presumed knowledge of prior decisions, or the proper amount of the 2014 grant for the ceiling calculation—were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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délai de paiement résultat d'exploitation motif de révision décision en constatation de droit concédant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon n'est pas admis.

This is the operative order (dispositive) stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the criteria for the non-admission of the appeal, as the decision rules that no serious ground exists.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2018 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de reconnaître son éligibilité à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée prévue à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales et de lui verser les sommes dues au titre de la régularisation de la bonification pour les années 2012 à 2016, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prendre un arrêté constatant son éligibilité à la DGF bonifiée à compter du 6 décembre 2006, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 069 541 euros au titre de la régularisation du versement de la DGF bonifiée pour les années 2012-2016, majorée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 15 janvier 2018. Par un jugement n° 1803751 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA03864 du 13 juin 2022, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté de communes de la Vallée de L'Ubaye Serre-Ponçon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et une contradiction de motifs et l'a insuffisamment motivé en jugeant que sa requête avait été introduite après l'expiration du délai de recours alors que son recours n'était pas dirigé contre la décision arrêtant la dotation d'intercommunalité pour l'année 2016 mais contre le rejet implicite de ses demandes formulées dans son courrier du 12 janvier 2018 ;

- a commis des erreurs de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant que sa requête introduite au titre des années 2012, 2013 et 2014 était irrecevable au motif qu'informée des décisions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, elle a exercé un recours tardif alors que le préfet n'a pas établi sa connaissance de ces décisions ni exposé les raisons pour lesquelles elle en aurait eu connaissance ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence avait à bon droit pris en compte, pour l'application de l'écrêtement de 120 % à la dotation à lui attribuer, une dotation au titre de l'année 2014 d'un montant de 590 948 euros alors qu'elle aurait dû intégrer la bonification qui était due pour l'année 2014, soit un montant de 207 772 euros.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova