Legislator Jurisprudence & Législation
466684 ECLI:FR:CEORD:2022:466684.20220819 Généré par l'IA

Firefighters Deployment Urgency Appeal Dismissed After Fires Cease

Numéro de cause 466684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Applicants sought an urgent order to compel the Minister of the Interior to deploy unvaccinated French professional and volunteer firefighters to combat ongoing forest fires, arguing the implicit refusal to call upon them created an imminent danger to life and violated the equality principle regarding the free movement of European workers, as non-vaccinated foreign firefighters were reportedly deployed. The court rejected the request for urgent relief under the relevant administrative justice article because, by the time of the ruling, the forest fires cited as the basis for the emergency were no longer active, meaning the required urgency condition for invoking such extraordinary powers was no longer met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Firefighters Deployment Urgency Appeal Dismissed After Fires Cease: The court rejected the request for urgent relief under the relevant administrative justice article because, by the time of the ruling, the forest fires cited as the basis for the emergency were no longer active, meaning the required urgency condition for invoking such extraordinary powers was no longer met.

Mots-clés

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péril imminent lutte anti-incendie ministre de l'intérieur évacuation de la population libre circulation des travailleurs abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request based on the lack of urgency or manifest lack of foundation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs, which are consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. CG CK, M. CI BU, M. BL B et l'association BonSens.org demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des Outre-mer du 10 août 2022 ne faisant pas appel aux pompiers professionnels et volontaires français non vaccinés contre la Covid-19 pour faire face aux feux de forêts qui sévissent actuellement en France et notamment en Gironde ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de faire appel à ces pompiers, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, le nombre de pompiers actuellement mobilisés étant insuffisant face à l'ampleur des feux de forêts en Gironde, les incendies risquent de s'étendre et de notamment menacer le domicile et la vie de M. B et de sa famille ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la décision porte atteinte aux principes d'égalité et de libre circulation des travailleurs en Europe dès lors qu'elle méconnaît la liberté de circulation des pompiers français non vaccinés contre la Covid-19, ces derniers étant exclus de la lutte contre les feux de forêts contrairement à leurs homologues originaires d'autres Etats de l'Union européenne qui peuvent, eux, exercer leur activité en France alors même qu'ils ne seraient pas vaccinés contre le virus ;

- elle méconnaît le droit au respect de la vie dès lors que la sécurité des citoyens est menacée par les incendies ;

Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 août 2022, l'Union syndicale solidaires des SDIS de France et DOM/TOM demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête. Elle soutient qu'elle a un intérêt à intervenir et s'associe aux conclusions présentées par les requérants.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 août 2022, M. BQ BW, représentant unique de M. AT BX, de M. BF CY, de M. H AV, de M. BP AW, de M. CC BZ, de M. AF CP, de M. BC I, de M. X AX, de Mme CO AY, de M. J CA, de M. BQ AZ, de M. AP de Lepinay, de Mme Z BA, de Mme AS CB, de M. BV K, de M. AF L, de M. CZ, de M. BJ M, de M. CC AC, de M. D AD, de M. F AE, de M. BM CD, de M. A BD, de M. AQ CQ, de M. BG N, de Mme T BE, de M. CF CT, de M. AJ O, de M. BK Q, de M. BL R, de M. AU CR, de M. BQ S, de Mme P AH, de M. D U, de M. AA CS, de M. BF AI, de M. BJ BH, de M. AM V, de M. AG AK, de M. BY AL, de M. CN CE, de M. BT BN, de M. BS CH, de M. AJ AN, de M. BI CW, de M. CU G, de M. CX AO, de M. CV BO, de M. AB W, de M. C CJ, de M, BB BR, de M. AQ AR, de M. D CL, de M. C CM, de M. E Y, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête. Il soutient qu'il a un intérêt à intervenir et s'associe aux conclusions présentées par les requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les interventions :

3. L'Union syndicale solidaires des SDIS de France et DOM/TOM et M. BW et autres présentent un intérêt suffisant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, leurs interventions sont recevables.

Sur le litige :

4. M. CK et autres demandent la suspension de l'exécution d'une décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer qui serait implicitement née le 10 août 2022 et aurait pour effet de refuser de faire appel aux pompiers professionnels et volontaires français non vaccinés contre la Covid-19 pour faire face aux feux de forêts que connaît la France, notamment dans le département de la Gironde où les personnes physiques requérantes résident. Ils soutiennent qu'un tel refus créerait un danger caractérisé et imminent à la vie des personnes et porterait atteinte à un principe d'égalité dans la libre circulation des travailleurs en Europe, des pompiers venant d'autres Etats européens étant venus en France pour concourir à l'effort alors même qu'ils ne seraient pas vaccinés. Cependant, à la date de la saisine du juge des référés, et a fortiori à celle de la présente ordonnance, les incendies dont la requête fait état ne sont plus en cours. Par suite, aucune circonstance particulière ne justifie en tout état de cause l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. CK et autres, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Les interventions de l'Union syndicale solidaires des SDIS de France et DOM/TOM et de M. BW et autres sont recevables.

Article 2 : La requête de M. CK et autres est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. CG CK, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à l'association BonSens.org, à l'Union syndicale solidaires des SDIS de France et DOM/TOM et à M. BQ BW, représentant unique pour l'ensemble des requérants.

Fait à Paris, le 19 août 202 Signé : Damien Botteghi