Legislator Jurisprudence & Législation
466677 ECLI:FR:CECHS:2023:466677.20230227 Généré par l'IA

Liquidators v. Municipality (Property Tax Reduction Appeal Refused)

Numéro de cause 466677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Liquidators of a company sought the reduction of property taxes for 2018 assessed by the municipality, challenging a prior administrative tribunal judgment that rejected their claim. The liquidators argued the trial court erred by insufficiently justifying its findings regarding the identification of a reference local unit used for property valuation, improperly placing the burden of proof on the taxpayer to detail necessary maintenance work to determine the applicable coefficient, and misinterpreting documents concerning the precision of evidence provided regarding necessary repairs. The high court determined that none of the arguments presented in the appeal established a serious basis for review, and therefore refused to admit the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Liquidators v. Municipality (Property Tax Reduction Appeal Refused): The liquidators argued the trial court erred by insufficiently justifying its findings regarding the identification of a reference local unit used for property valuation, improperly placing the burden of proof on the taxpayer to detail necessary maintenance work to determine the applicable coefficient, and misinterpreting documents concerning the precision of evidence provided regarding necessary repairs. The high court determined that none of the arguments presented in the appeal established a serious basis for review, and therefore refused to admit the appeal for further consideration.

Mots-clés

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impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise impôts communaux fardeau de la preuve du contribuable unités administratives procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the inadmissibility decision concerning the appeal (admission préalable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franklin-Bach et Hirou, ès qualité de liquidatrices judiciaires de la société Batipro logements intermédiaires, ont demandé au tribunal administratif de la Réunion, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Batipro logements intermédiaires a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion) à raison de la résidence " Longanis ". Par un jugement n° 2000736 du 17 mai 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Franklin-Bach et Hirou demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Franklin-bach et Hirou ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, les sociétés Franklin-Bach et Hirou soutiennent que le tribunal administratif de la Réunion :

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le local de référence n° 51 du procès-verbal des opérations d'évaluation des locaux d'habitation de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion, retenu pour déterminer la valeur locative des logements en litige, pouvait être précisément identifié ;

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en faisant peser sur la contribuable la charge de fournir le détail précis des travaux nécessaires pour déterminer le coefficient d'entretien applicable au titre de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, alors qu'il appartient au juge, qui doit lui-même trancher le litige, de fixer le montant de ce coefficient ;

- a dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour juger qu'elles n'étaient pas fondées à solliciter une révision du coefficient d'entretien, sur ce qu'elles ne produisaient pas d'éléments suffisamment précis permettant d'apprécier la nature et l'importance des travaux qu'il conviendrait d'entreprendre ;

- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant d'évoquer les précisions qu'elles avaient fournies dans leur mémoire en réplique et en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles ces éléments n'étaient pas pertinents.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Franklin-Bach et Hirou n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée Franklin-Bach et Hirou.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol