Refusal to Recognize Transfer of Interests to French Polynesia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a refusal by the relevant minister to recognize the transfer of her material and moral interests to French Polynesia, an action that was previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high administrative court refused to admit the appeal for judicial review, finding that the asserted grounds—including the lower court's alleged error in law by deeming certain circulars as lacking regulatory force instead of considering them as potentially applicable guidelines, and errors in assessing the criteria for the transfer of the center of interests—were not serious enough to warrant admission under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Recognize Transfer of Interests to French Polynesia: The high administrative court refused to admit the appeal for judicial review, finding that the asserted grounds—including the lower court's alleged error in law by deeming certain circulars as lacking regulatory force instead of considering them as potentially applicable guidelines, and errors in assessing the criteria for the transfer of the center of interests—were not serious enough to warrant admission under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de reconnaître le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par un jugement n° 2100037 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA03482 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'erreur de droit en jugeant inopérante l'invocation des circulaires du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés et du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux au seul motif qu'elles étaient dépourvues de caractère réglementaire, sans rechercher si elles n'avaient pas le caractère de lignes directrices dont elle pouvait utilement se prévaloir ;
- d'erreur de droit en se fondant sur des critères non déterminants pour apprécier si elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane