Company Appeal on Withholding Tax for Waived Income Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of a withholding tax imposed on unreceived income waived from its Brazilian subsidiary, which the tax administration considered a distribution, after the administrative tribunal granted partial relief and the administrative court of appeal reversed this decision. The company appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by deeming it unable to rely on a 1972 tax instruction concerning the Franco-Brazilian double taxation convention, claiming it was superseded by a later instruction of a different subject matter, and by failing to sufficiently justify why this instruction's subsequent inclusion in official administrative publications was irrelevant to its opposability. The court ultimately ruled that neither argument presented a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Accor n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company Appeal on Withholding Tax for Waived Income Denied: The company appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by deeming it unable to rely on a 1972 tax instruction concerning the Franco-Brazilian double taxation convention, claiming it was superseded by a later instruction of a different subject matter, and by failing to sufficiently justify why this instruction's subsequent inclusion in official administrative publications was irrelevant to its opposability. The court ultimately ruled that neither argument presented a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
The court determined that the appeal was inadmissible based on the criteria set out in this article.
Although requested by the appellant, this article concerning costs was not cited in the final orders (Article 3 being the only cost-related provision mentioned, but it does not cite any legal article for costs, only notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Accor a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 2010 à raison de recettes qu'elle a renoncé à percevoir de sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil et que l'administration a regardées comme des revenus distribués à cette dernière, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1807991 du 7 juillet 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a prononcé la décharge partielle, à hauteur de 1 500 146 euros, des retenues à la source et pénalités en litige et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02607 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé les article 2 et 3 du jugement, remis à la charge de la société Accor la retenue à la source et les pénalités dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge et rejeté les conclusions de l'appel incident formé par la société Accor.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Accor demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Accor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Accor soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction fiscale du 8 décembre 1972 référencée 14 B-17-72 relative à la convention fiscale conclue entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971 au motif qu'elles auraient été rapportées par des énonciations de l'instruction référencée 4 J-2-91 publiée le 11 juillet 1991, qui n'ont pourtant pas le même objet ;
- l'a insuffisamment motivé en jugeant sans incidence sur l'opposabilité des énonciations de l'instruction du 8 décembre 1972 dont elle se prévalait la circonstance qu'elles auraient été intégralement reprises par les commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) - Impôts sous la référence BOI-INT-CVB-BRA.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Accor n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Accor.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul