Legislator Jurisprudence & Législation
466657 ECLI:FR:CECHS:2023:466657.20230214 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Deliberation Creating Temporary Positions and Public Law Contracts

Numéro de cause 466657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought to annul a municipal deliberation that created nine new temporary positions and challenged the resulting public law contracts, demanding instead integration into civil servant grades with adjusted seniority and salary adjustments, following dismissals by the Administrative Tribunal of Guadeloupe and the Administrative Court of Appeal of Bordeaux. The High Council rejected the appeal, determining that the grounds presented—specifically challenging the starting point of the statute of limitations for appeal based on the municipality's public notice of the regulatory deliberation (which was posted in the town hall but not online) or the duration of that posting—lacked the requisite serious nature to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 1224-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis; Challenge to Municipal Deliberation Creating Temporary Positions and Public Law Contracts: The High Council rejected the appeal, determining that the grounds presented—specifically challenging the starting point of the statute of limitations for appeal based on the municipality's public notice of the regulatory deliberation (which was posted in the town hall but not online) or the duration of that posting—lacked the requisite serious nature to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annonces publiques résiliation des rapports de service droit judiciaire assemblée communale réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis.

This order directly rejects the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (no serious ground) used to refuse the admission of the appeal in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellants in their petition (point 2°), this article concerning costs was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mmes I C, Véronique G et Christelle A-Mouky et MM. Alfred D, Christian A et David Éliézer ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune du Moule du 5 février 2018, en tant que cette délibération a créé neuf emplois d'adjoints territoriaux d'animation, d'annuler les propositions de contrats de droit public qui leur ont été faites sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail, d'enjoindre à la commune du Moule, à titre principal, de procéder à l'intégration, d'une part, de Mme C dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, d'autre part, de Mmes G et K et de MM. D, A et Éliézer dans le grade d'assistant d'enseignement artistique, et, à titre subsidiaire, de les intégrer dans le grade d'animateur à compter de la signature de leur contrat à durée indéterminée de droit privé et enfin d'enjoindre à la commune du Moule de leur appliquer la prime de vie chère, de calculer leur ancienneté à compter de la signature de leur premier contrat à l'Office municipal des affaires culturelles et sportives et de leur faire bénéficier d'un " rattrapage salarial ". Par un jugement n° 1800957 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 20BX00355 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Moule la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de Mme I C, de Mme I G, de Mme J K, de M. E D, de M. H A et de M. B F ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme C et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'affichage en mairie de la délibération litigieuse avait eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux et qu'il était indifférent que le dispositif de cette délibération à caractère réglementaire n'ait pas également été mis en ligne sur le site Internet de la commune du Moule ;

- a, à tout le moins, commis une erreur de droit en jugeant qu'un affichage en mairie de la délibération litigieuse d'une durée inférieure à deux mois avait eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I C, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune du Moule.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova