Legislator Jurisprudence & Législation
466633 ECLI:FR:CECHS:2023:466633.20230310 Généré par l'IA

Appeal Against Compulsory Retirement Sanction Dismissed

Numéro de cause 466633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial order imposing the sanction of compulsory retirement, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected this request. The applicant contended that the appellate court erred in law by finding that the failure to immediately read his written observations before the academic joint administrative committee (CAPA), acting in a disciplinary capacity, did not violate the rights of the defense, and that the presence of a specific rectorate official as an expert did not vitiate the committee's opinion, further arguing the sanction was disproportionate to the committed faults. The reviewing court determined that none of these arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Compulsory Retirement Sanction Dismissed: The applicant contended that the appellate court erred in law by finding that the failure to immediately read his written observations before the academic joint administrative committee (CAPA), acting in a disciplinary capacity, did not violate the rights of the defense, and that the presence of a specific rectorate official as an expert did not vitiate the committee's opinion, further arguing the sanction was disproportionate to the committed faults. The reviewing court determined that none of these arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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mise à la retraite droit disciplinaire sanction administrative expertise administrative résiliation des rapports de service suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal (pourvoi) of M. B is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition under which an appeal is not admitted (if it is inadmissible or based on no serious ground), which justifies the order in Article 1er.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly in the dispositive, the appellant requested costs under this article, but since the appeal was not admitted, no costs were explicitly ordered or ruled upon in the final numbered orders (Art. 1 and Art. 2 only concern the admission decision and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 1900331 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX00573 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence de lecture immédiate de ses observations écrites par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire lors de la réunion de la commission paritaire académique (CAPA), siégeant en formation disciplinaire, ne méconnaît pas le principe des droits de la défense ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la présence du chef de la division des personnels de l'enseignement secondaire du rectorat de La Réunion, visé comme expert par le procès-verbal de la CAPA, siégeant en formation académique, n'entache pas d'irrégularité l'avis du conseil de cette commission.

M. B soutient en outre que la sanction de la mise à la retraite d'office prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes commises.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil