Entity's Appeal Against Service-Connection Recognition Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a public entity's decision refusing to recognize her pathology as service-related, an action initially granted by the administrative tribunal and upheld by the administrative court of appeal, which further ordered the entity to recognize the service-connection within three months. The entity appealed this judgment, arguing the court erred in law regarding the non-disclosure of a subsequent managerial report, the legal assessment of the link between the depressive syndrome and the working conditions, and the failure to apply a minimum permanent disability rate requirement. The highest administrative court reviewed the grounds for appeal raised by the entity, including errors in law concerning the disclosure of administrative documents and the substantive determination of service-relatedness, but ultimately determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Entity's Appeal Against Service-Connection Recognition Denied: The entity appealed this judgment, arguing the court erred in law regarding the non-disclosure of a subsequent managerial report, the legal assessment of the link between the depressive syndrome and the working conditions, and the failure to apply a minimum permanent disability rate requirement. The highest administrative court reviewed the grounds for appeal raised by the entity, including errors in law concerning the disclosure of administrative documents and the substantive determination of service-relatedness, but ultimately determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, stating that the appeal is not admitted.
Cited as the basis for the non-admission procedure of the appeal (pourvoi en cassation).
This article was cited in the appellant's request regarding costs, although no costs were explicitly awarded in the final dispositive orders (Articles 1 and 2 only address admission and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part d'annuler la décision implicite de la société anonyme La Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'autre part d'annuler la décision expresse de la Poste du 19 septembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Par un jugement nos 1905853, 1922452 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 septembre 2019 et enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de quatre mois.
Par un arrêt n° 21PA02594 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La Poste contre ce jugement et, sur appel incident de Mme B, a réformé ce jugement en enjoignant à La Poste de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée dans un délai de trois mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2022 et 13 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Poste demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en estimant que le rapport managérial établi postérieurement à la communication de son dossier administratif à Mme B constituait un élément de ce dossier qui aurait dû lui être communiqué ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'absence de communication de ce rapport managérial l'avait, dans les circonstances de l'espèce, privée d'une garantie de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ;
- commis une erreur de droit en se bornant à établir un lien entre la pathologie de l'intéressée et les conditions de travail, sans rechercher si un fait personnel de Mme B ou une autre circonstance particulière qui lui était intrinsèque ou propre à son comportement, ne conduisait pas à détacher la survenance de la maladie du service ;
- commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits en estimant que le syndrome dépressif dont souffrait Mme B pouvait être regardé comme directement imputable au service et ne s'en détachait pas ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la pathologie de Mme B, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, n'avait pas entraîné une incapacité permanente d'un taux minimal de 25 % requis par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste. Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard