Visa Refusal Suspension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought emergency judicial review to suspend the implicit decision confirming the refusal of an entry visa for the spouse, arguing urgency due to separation and negative impact on professional activity, alongside serious doubts regarding the legality of the decision for violating rights to family life and marriage, and for lacking a serious public order justification. The court dismissed the request, ruling that the matter of suspending a visa refusal decision, which stems from a denial by a consular authority and subsequent review by a commission, does not fall within the direct jurisdiction of the Council of State in its capacity as the court of first and last resort for emergency proceedings under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, ruling that the matter of suspending a visa refusal decision, which stems from a denial by a consular authority and subsequent review by a commission, does not fall within the direct jurisdiction of the Council of State in its capacity as the court of first and last resort for emergency proceedings under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicants' request.
This provision was applied to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded regarding jurisdiction.
This provision was cited by the applicants as the legal basis for their request for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A et Mme C D, épouse A, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du consul général de France à Tunis du 18 février 2022 refusant de délivrer un visa à Mme D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa de Mme D dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux, d'une part, crée des périodes de séparation prolongée dans leur couple, marié régulièrement depuis le 10 juillet 2019 et, d'autre part, menace la pérennité de l'activité professionnelle de M. A en ce qu'il l'oblige à effectuer des déplacements mensuels en Tunisie pour voir son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale et, d'autre part, elle ne repose sur aucune motivation sérieuse et sur une appréciation erronée de leur situation ;
- elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, leur mariage est réel et dénué de toute intention frauduleuse et, d'autre part, elle fait obstacle à la poursuite de leur vie commune ;
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'aucune menace à l'ordre public ne peut leur être imputée eu égard à leur expérience universitaire de plus de huit ans en France sans le moindre incident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. A et Mme D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du consul général de France à Tunis du 18 février 2022 refusant de délivrer un visa à Mme D. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A et de Mme D ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 16 août 202 Signé : Nicolas Boulouis