Legislator Jurisprudence & Législation
466625 ECLI:FR:CECHS:2023:466625.20230404 Généré par l'IA

Union Appeal of Administrative Reassignment Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 466625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two unions appealed a court's decision that upheld the administrative reassignments of an individual and rejected their attempt to intervene in the initial administrative tribunal proceedings, which they argued was wrongfully dismissed solely due to being filed after the instruction closed, even though it concerned a public order matter. The highest administrative court dismissed the appeal because the arguments presented by the unions did not constitute serious grounds for admitting the case for review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Union Appeal of Administrative Reassignment Dismissed for Lack of Merit: The highest administrative court dismissed the appeal because the arguments presented by the unions did not constitute serious grounds for admitting the case for review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif examen sur le fond décisions portant réaffectation ou mutation décision préjudicielle recours contre décision de renvoi recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal standard (lack of serious grounds) applied when deciding not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d''annuler les arrêtés des 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020 par lesquels la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a affectée dans des établissements du second degré, et d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la rectrice a refusé de l'affecter sur un poste vacant au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme au Gosier. Par un jugement n° 2001039 du 3 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22BX01186 du 14 juin 2022, le président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le Syndicat national des enseignants du second degré de la Guadeloupe et le Syndicat national de l'éducation physique, qui avaient présenté des observations à l'instance devant le tribunal administratif, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des enseignants du second degré de la Guadeloupe et le Syndicat national de l'éducation physique demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Syndicat national des enseignants du second degré de la Guadeloupe et du Syndicat national de l'éducation physique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le Syndicat national des enseignants du second degré de la Guadeloupe et le Syndicat national de l'éducation physique soutiennent que l'auteur de l'ordonnance attaquée :

- a commis une erreur de droit en jugeant que leur intervention, présentée après la clôture de l'instruction, était de ce seul fait irrecevable ;

- a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en jugeant irrecevable leur intervention dans la mesure où son objet était de présenter des observations sur le moyen d'ordre public communiqué aux parties, cette circonstance faisant obstacle à ce que leur intervention même produite après la clôture de l'instruction soit regardée comme irrecevable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du Syndicat national des enseignants du second degré de la Guadeloupe et du Syndicat national de l'éducation physique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à au Syndicat national des enseignants du second degré de la Guadeloupe et au Syndicat national de l'éducation physique.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaYRQFL97C