Legislator Jurisprudence & Législation
466596 ECLI:FR:CECHS:2023:466596.20230405 Généré par l'IA

Tax Reassessment Appeal Dismissal

Numéro de cause 466596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that partially upheld tax reassessments for 2013 and 2014, seeking full discharge from the supplementary income tax and social contributions, arguing the administrative appeal court erred in law and misrepresented evidence regarding the non-taxable nature of a specific bank credit, the individual's control over a company based solely on alleged benefits, and the scope of arguments contesting reclassifications of associated current account credits. The high administrative court reviewed the four grounds of appeal and determined that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Reassessment Appeal Dismissal: The high administrative court reviewed the four grounds of appeal and determined that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, resulting in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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révision de taxation licenciement administratif motif de révision recours contre décision de renvoi revenu imposable procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative order stating the outcome of the appeal review process.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision not to admit the appeal (as per paragraph 1 of the reasoning which defines the scope of Art. L. 822-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1905016 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition pour l'année 2014, prononcé la décharge des suppléments d'impôts en litige et des pénalités correspondant à cette réduction de base et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 20LY03445 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. B, a partiellement réformé ce jugement, en réduisant la base d'imposition pour l'année 2013, prononcé la décharge des suppléments d'impôts en litige et des pénalités correspondant à cette réduction de base et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôtset le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A C de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas le caractère non imposable de la somme de 37 500 euros relevée au crédit de ses comptes bancaires au seul motif que l'administration fiscale faisait valoir qu'aucun véhicule de marque Ferrari n'avait jamais été enregistré en préfecture à son nom, alors qu'il avait produit des pièces établissant la vente de ce véhicule pour ce même montant ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale établissait qu'il devait être regardé comme le seul maître de l'affaire de la société Consulting Network International au motif qu'il disposait du pouvoir financier dans cette société, alors que l'administration n'avait déduit ce pouvoir que de la seule circonstance qu'il était présumé avoir bénéficié de rémunérations et d'avantages occultes versés par cette société ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'il se bornait à faire valoir qu'il pouvait être en mesure, en fonction du résultat de ses recherches, de contester l'intégralité des redressements effectués au titre des sommes créditées sur son compte courant d'associé de la société Yoolight pour juger qu'il ne combattait pas la présomption selon laquelle les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé avaient le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- aurait dû, par voie de conséquence, prononcer la décharge des pénalités en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :