Tax Assessment Discharge Refusal for Disputed Remuneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a supplementary income tax assessment for 2012, challenging the administrative court of appeal's rejection of this claim, which was based on an alleged overstatement of remuneration received from a company due to a disputed €50,000 transaction. The highest administrative court refused to admit the appeal for judicial review because neither the assertion that the lower court mischaracterized evidence regarding the disputed accounting document and the nature of the €50,000 transaction, nor the argument that the court erred in law by including this sum as remuneration, constituted a serious ground for appeal under the applicable procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Tax Assessment Discharge Refusal for Disputed Remuneration: The highest administrative court refused to admit the appeal for judicial review because neither the assertion that the lower court mischaracterized evidence regarding the disputed accounting document and the nature of the €50,000 transaction, nor the argument that the court erred in law by including this sum as remuneration, constituted a serious ground for appeal under the applicable procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis text does not contain an explicit citation of a legal provision in the dispositive section (Article 1) to justify the non-admission, other than restating the outcome.
This article was requested by the appellant in the prayer for relief (point 2), but since the appeal was not admitted, the court did not rule on costs in the final orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902240 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY03444 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
10 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Pinet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait ni le caractère erroné de la pièce comptable datée du 2 juillet 2014 fournie à l'administration par le mandataire judiciaire de la société Yoolight, ni que la somme en litige de 50 000 euros correspondait à un apport encaissé par cette société ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la somme de 50 000 euros ne devait pas être déduite du montant des rémunérations qu'il a perçues en 2012 de la société Yoolight alors que cette somme ne pouvait pas être regardée comme une rémunération versée par cette société.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :ZGB2K6MI