Legislator Jurisprudence & Législation
466594 ECLI:FR:CECHS:2022:466594.20221216 Généré par l'IA

Company v. Local Business Taxes on Prescription and Assessment Roll Homologation

Numéro de cause 466594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective company sought annulment of administrative court decisions that upheld additional local business taxes for the year 2012, arguing the assessments were improperly recovered after the prescriptive period and challenging the validity and certification of the supplemental assessment roll's homologation decision dated December 5, 2018. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the grounds raised—concerning the timing of recovery, the requirement for certification of the homologation decision, or the presumption of authenticity of the administration's self-issued proof—were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles 1659 du code général des impôts, article 1363 du code civil, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Local Business Taxes on Prescription and Assessment Roll Homologation: The highest administrative court dismissed the appeal because none of the grounds raised—concerning the timing of recovery, the requirement for certification of the homologation decision, or the presumption of authenticity of the administration's self-issued proof—were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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entrée en force de la taxation recours en annulation en droit de l'Union prescription contentieux fiscal motif de révision appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on this article.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Motel Perpignan Sud a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1912527 du 16 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02416 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Motel Perpignan Sud contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Motel Perpignan Sud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Motel Perpignan Sud ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Motel Perpignan Sud soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les impositions en litige avaient été mises en recouvrement avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, alors qu'elle n'avait reçu l'avis d'imposition correspondant qu'après le 31 décembre 2018 ;

- a méconnu les articles 1659 du code général des impôts et L. 174 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'était sans incidence à cet égard la circonstance que la décision d'homologation du rôle supplémentaire produite par l'administration fiscale et datée du 5 décembre 2018 n'avait pas été certifiée conforme ;

- a méconnu l'article 1363 du code civil, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause l'authenticité de la décision d'homologation du rôle supplémentaire, alors qu'elle faisait valoir que, dès lors que cette décision avait été établie et signée par un agent des finances publiques, l'administration s'était " constitué une preuve à elle-même ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Motel Perpignan Sud n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Motel Perpignan Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol