Taxpayers' Appeal Dismissed Regarding 2014 Share Sale Tax Assessments and Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from supplementary income tax assessments, a 10% penalty, and related late payment interest imposed for the year 2014 following the sale of company shares, and alternatively, an abatement for the length of ownership. The administrative court of appeal had overturned the initial administrative court decision that granted the discharge, reinstating the assessments and rejecting the taxpayers' claims, which led to a subsequent appeal to the highest administrative court. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the asserted grounds—including allegations of insufficient reasoning regarding procedural deadlines, errors in law concerning the motivation of the tax assessment notice and the retroactive application of capital gains rules, and mischaracterization of facts regarding the penalty justification—were deemed serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal Dismissed Regarding 2014 Share Sale Tax Assessments and Penalties: The administrative court of appeal had overturned the initial administrative court decision that granted the discharge, reinstating the assessments and rejecting the taxpayers' claims, which led to a subsequent appeal to the highest administrative court. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the asserted grounds—including allegations of insufficient reasoning regarding procedural deadlines, errors in law concerning the motivation of the tax assessment notice and the retroactive application of capital gains rules, and mischaracterization of facts regarding the penalty justification—were deemed serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration de 10 % et des intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et, à titre subsidiaire, de leur accorder l'abattement pour durée de détention de 65 %, prévu par l'article 150- D du code général des impôts, à raison de la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession de leurs titres de la société Création Vérandas Aluminium. Par un jugement n° 1914834 du 4 novembre 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 21PA00881 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé, sur appel du ministre de l'économie des finances et de la relance, le jugement du tribunal administratif a, d'une part, rétabli les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que la majoration de 10 % et les intérêts de retard correspondants auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2014 et, d'autre part, rejeté l'ensemble des conclusions de leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejet l'appel du ministre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris:
- l'a insuffisamment motivé en écartant leur moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas respecté le délai de trente jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, sans rechercher si l'administration s'était fondée, dans la proposition de rectification, sur leur absence de réponse à la demande de justifications qui leur avait été adressée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification du 17 décembre 2015 était suffisamment motivée alors qu'elle avait elle-même constaté que cette proposition ne mentionnait pas le texte en vertu duquel la plus-value en litige était soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- a dénaturé les termes du courrier du 30 novembre 2015 de M. B en jugeant que la méconnaissance du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales n'avait pas eu d'incidence sur la proposition de rectification, faute pour celui-ci d'avoir annoncé dans ce courrier son intention de produire de nouvelles pièces ;
- a commis une erreur de droit en jugeant d'une part que l'administration pouvait faire application du régime des plus-values en vigueur à compter du 1er janvier 2013 à une cession de parts sociales intervenue en 2011 et, d'autre part, que l'administration pouvait faire une application seulement partielle de ce régime, excluant les règles d'abattement liées à la durée de détention ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits en rétablissant la majoration de 10 % des cotisations supplémentaires mises à leur charge alors qu'ils étaient de bonne foi et avaient fait face à un cas de force majeure.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy