Legislator Jurisprudence & Législation
466587 ECLI:FR:CECHS:2023:466587.20230614 Généré par l'IA

Minister of Economy v. Waste Collection Cost Classification Appeal Denial

Numéro de cause 466587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Minister of Economy, Finance, and Industrial and Digital Sovereignty sought to overturn a lower court's judgment by arguing the administrative court erred in its assessment of which municipal departments' expenses fell under the general administrative expenditure scope for territorial collectivities, specifically regarding waste collection and treatment costs, by insufficiently motivating its decision, misinterpreting budgetary presentation rules, and improperly evaluating the evidence concerning direct relevance of certain employee tasks to regulated waste activities. The highest administrative court denied the appeal's admission because none of the asserted grounds for review were deemed serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 541-1-1 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Economy v. Waste Collection Cost Classification Appeal Denial: The highest administrative court denied the appeal's admission because none of the asserted grounds for review were deemed serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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nomenclature budgétaire déchets municipaux frais administratifs déchet industriel motif de révision souveraineté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Paris :

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu son office en jugeant que certaines directions de la ville de Paris, autres que la direction de la propreté et de l'eau, ainsi que les arrondissements n'étaient pas des directions ou services transversaux centraux mais des services administratifs et techniques spécialisés dont les dépenses n'entraient pas dans le périmètre des dépenses d'administration générale d'une collectivité territoriale en vertu de l'instruction budgétaire et comptable M. 14, alors qu'il n'incombait pas au juge du fond de vérifier la sincérité de la présentation budgétaire de la collectivité ni de porter une appréciation sur les règles d'élaboration de ses documents financiers ;

- l'a entaché d'une contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la ville de Paris n'apportait pas suffisamment d'éléments établissant l'exactitude matérielle des montants inscrits dans la comptabilité analytique versée au débat contradictoire et justifiant les clés de répartition et quotes-parts retenues au titre des dépenses des directions ou services centraux de la ville de Paris directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la ville de Paris ne le mettait pas à même d'apprécier si et dans quelle mesure les tâches effectuées par les agents des directions support, des autres directions et des personnes publiques ou privées qu'elle subventionnait se rapportaient directement aux activités de collecte et de traitement des déchets telles que définies par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Copie en sera adressée à la société MAAF Vie.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :