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466586 ECLI:FR:CECHS:2023:466586.20230317 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Defense (Survivor's Pension and Constitutional Challenge)

Numéro de cause 466586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the administrative court's decision that rejected her request to overturn the Minister's refusal to grant her a survivor's pension following the death of her former military spouse, and she also challenged the administrative court's refusal to refer a question of conformity regarding a specific article of the military pensions code to the highest administrative court for incompatibility with constitutional rights. The highest administrative court determined that neither of the claimant's arguments—that the lower court misinterpreted her submissions regarding the incompatibility of the pension article with the European Convention on Human Rights (specifically Articles 8, 14, and Protocol 1 Article 1) nor the alleged error of law in not finding the article incompatible—was substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister of Defense (Survivor's Pension and Constitutional Challenge): The highest administrative court determined that neither of the claimant's arguments—that the lower court misinterpreted her submissions regarding the incompatibility of the pension article with the European Convention on Human Rights (specifically Articles 8, 14, and Protocol 1 Article 1) nor the alleged error of law in not finding the article incompatible—was substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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droits à pension recours contre des décisions administratives décès du conjoint droits de l'homme allocation de décès infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission of the appeal (irrelevance or lack of serious grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 15 juillet 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance rejetant sa demande tendant à la réversion de la pension de son défunt époux, ancien militaire, ainsi que sa décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer le bénéfice de la pension de réversion. Par un jugement n° 2103071 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22BX01995 du 10 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme C.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023, présentée par Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que le tribunal administratif de Pau :

- s'est mépris sur le sens et la portée de ses écritures en retenant qu'elle ne s'était prévalue d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de son moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec les stipulations de l'article 14 de cette convention ;

- a commis une erreur de droit en ne jugeant pas l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite incompatible avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.