Neighbors v. Developer (Tree Planting Obligation Calculation Error)
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighbors sought to annul a modified construction permit for a 37-unit real estate project, which had been granted to regularize an earlier permit partially annulled by a court. The administrative tribunal rejected their request, leading to the current appeal. The high court overturned the tribunal's decision, finding an error of law because the lower court incorrectly interpreted the local urban planning rule regarding tree planting obligations, basing the required calculation denominator on the surface area of "open ground" instead of the defined "unbuilt area" of the land, and consequently referred the matter back to the administrative tribunal for a new ruling, ordering the permit beneficiary to pay costs to the appealing neighbors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Neighbors v. Developer (Tree Planting Obligation Calculation Error): The administrative tribunal rejected their request, leading to the current appeal. The high court overturned the tribunal's decision, finding an error of law because the lower court incorrectly interpreted the local urban planning rule regarding tree planting obligations, basing the required calculation denominator on the surface area of "open ground" instead of the defined "unbuilt area" of the land, and consequently referred the matter back to the administrative tribunal for a new ruling, ordering the permit beneficiary to pay costs to the appealing neighbors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used the interpretation of this provision regarding the area calculation to rule on the substance of the appeal, leading to the annulment of the lower court's judgment (although the explicit ground for annulment cited in the dispositive is the judgment itself).
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to M. et Mme A.
Cited in Article 4 of the dispositive for rejecting the cost claims of the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le maire de La Rochelle (Charente-Maritime) a délivré à la société Airis Aquitaine un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un ensemble immobilier comportant 37 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 17 février 2020. Par un jugement n° 2001369 du 16 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2022 et le 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la société Airis Aquitaine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de La Rochelle et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Airis aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 octobre 2017, le maire de La Rochelle a délivré à la société Airis Aquitaine un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier comportant 37 logements sur un terrain situé aux 10, 12 et 14 rue Lalo. M. et Mme A et M. et Mme C, voisins du projet, ont obtenu l'annulation partielle de ce permis par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2019, qui a laissé à la société bénéficiaire la possibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif de régularisation, lequel lui a été accordé par un arrêté du maire de La Rochelle du 17 décembre 2019. M. et Mme A se pourvoient en cassation contre le jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du 3.2 de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les espaces non bâtis devront comporter au moins un arbre de haute tige par 200 m2 de terrain non bâti. " Pour mettre en œuvre de cette disposition, les juges du fond ont appliqué l'obligation qu'elle contient en faisant figurer au dénominateur non pas la superficie du terrain non bâti constituée, selon le lexique du plan local d'urbanisme, " des surfaces hors emprise au sol des constructions () compren(a)nt les espaces aménagés autour des constructions, les espaces plantés (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.), les accès et les surfaces de stationnement ainsi que les terrasses imperméables d'une hauteur inférieure à 60 cm ", mais la superficie des espaces de pleine terre. Selon le lexique du plan local d'urbanisme : " Un espace non construit peut être qualifié de "pleine terre" si il n'est pas recouvert et qu'il reste perméable à l'eau et la laisse s'infiltrer jusqu'à la nappe phréatique. Cet espace peut être planté. " Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, au demeurant, que cette surface est, en l'espèce, inférieure à la surface non bâtie. Il suit de là que M. et Mme A sont fondés à soutenir que le jugement qu'ils attaquent est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Airis Aquitaine une somme de 3 000 euros à verser au même titre à M. et Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : La société Airis Aquitaine versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Airis Aquitaine et de la commune de La Rochelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé, à la société Airis Aquitaine et à la commune de La Rochelle.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Alain Seban
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras