Legislator Jurisprudence & Législation
466581 ECLI:FR:CECHS:2023:466581.20231110 Généré par l'IA

Port Authority v. Municipality on Urban Plan Annulment and Regularization

Numéro de cause 466581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative port authority sought the annulment of a municipality's local urban plan (PLU) adoption, which had been previously annulled by the Administrative Tribunal and then partially upheld by the Administrative Court of Appeal, which suspended ruling on the annulment to allow the municipality a six-month period for regularization under the urban planning code. The port authority appealed this decision to the highest administrative court, alleging procedural irregularities, insufficient reasoning regarding the possibility of regularization, errors in law concerning municipal deliberation notification requirements, and an incorrect assessment regarding the zoning of its property within the PLU. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Port Authority v. Municipality on Urban Plan Annulment and Regularization: The port authority appealed this decision to the highest administrative court, alleging procedural irregularities, insufficient reasoning regarding the possibility of regularization, errors in law concerning municipal deliberation notification requirements, and an incorrect assessment regarding the zoning of its property within the PLU. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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urbanisme autorités communales recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative notification de la décision motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port n'est pas admis.

This article states that the appeal is not admitted, which is the final operative part of the decision regarding the merits/procedure of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admissibility procedure of the appeal ('pourvoi en cassation'), which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'établissement public Port autonome de Paris, aux droits duquel vient l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine - Haropa Port, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1905717 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération.

Par un arrêt nos 21PA04660, 21PA05217 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Dammarie-les-Lys, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA04660 de cette commune pendant un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, afin de lui permettre de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant des vices relevés aux points 14 et 16 des motifs de son arrêt et, d'autre part, réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa port ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir invité les parties à présenter formellement leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- insuffisamment motivé son arrêt et omis de répondre à un moyen en estimant que les vices relevés à l'encontre de la délibération du 20 décembre 2018 étaient susceptibles d'être régularisés par une modification du règlement du plan local d'urbanisme sans en indiquer les raisons de droit et de fait ;

- commis une erreur de droit, dénaturé les faits et pièces du dossier et s'est méprise sur la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatives à l'information des membres du conseil municipal ;

- commis une erreur de droit au regard du principe de liberté de gestion du domaine public et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone UR des parcelles lui appartenant.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine-Haropa Port.

Copie en sera adressée à la commune de Dammarie-les-Lys.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard