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466568 ECLI:FR:CECHS:2023:466568.20230405 Généré par l'IA

Biogas Premium Contract Dispute and Indemnity Claims

Numéro de cause 466568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought the nullity of contract stipulations regarding a biogas production energy purchase agreement, claiming they violated public order or that the counterparty engaged in fraudulent maneuvering to secure payment of a specific premium, leading to a lower court judgment rejecting the claim, which was subsequently overturned on appeal, resulting in the counterparty's condemnation to repay a substantial sum with interest. The Supreme Court reviewed the appeal, admitting for further consideration the grounds challenging the appellate court's ruling on the main appeal concerning the interpretation of the administrative decree excluding certain installations from the biogas premium entitlement and the basis for rejecting indemnity claims, while rejecting the grounds related to the cross-appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Biogas Premium Contract Dispute and Indemnity Claims: The Supreme Court reviewed the appeal, admitting for further consideration the grounds challenging the appellate court's ruling on the main appeal concerning the interpretation of the administrative decree excluding certain installations from the biogas premium entitlement and the basis for rejecting indemnity claims, while rejecting the grounds related to the cross-appeal.

Mots-clés

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nullité du contrat motifs d'intérêt public partie au contrat interprétation de l'arrêt ordre de paiement règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly admits the grounds of appeal concerning the main appeal brought by Electricité de France.

Article 2

This article declares inadmissible the remainder of the appeal requests lodged by the company SMA Energie.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to admit part of the appeal (Article 1) and reject the rest (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Electricité de France a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer nulles, comme contraires à l'ordre public, les stipulations de l'article 5 des conditions particulières complétant les conditions générales BGM6 V01 du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations valorisant le biogaz conclu avec la société SMA Energie, en tant qu'elles prévoient le versement de la prime à la méthanisation ou, à défaut, de juger la société SMA Energie coupable de manœuvres frauduleuses dans la détermination du prix du contrat, et, en tout état de cause, de condamner la société SMA Energie à lui verser la somme de 715 593,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, outre la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juillet 2016. Par un jugement n° 1604839 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA04319 du 8 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel de la société Electricité de France, annulé ce jugement et condamné la société SMA Energie à rembourser à la société Electricité de France la somme de 715 593,43 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, avec capitalisation des intérêts à la date du 6 août 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure, et, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par la société SMA Energie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Energie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Electricité de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société SMA Energie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SMA Energie soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz excluait du bénéfice de la prime de méthanisation les installations de stockage de déchets non dangereux ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher en quoi le maintien de la clause litigieuse était impossible, et à tout le moins l'a insuffisamment motivé sur ce point ;

- a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions indemnitaires fondées sur la faute commise par la société Electricité de France dans la rédaction du contrat au motif qu'elle ne pouvait justifier de l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de versement de cette prime dès lors qu'elle n'y avait pas droit ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la créance n'était pas prescrite au motif que la société Electricité de France devait être regardée comme en ayant légitimement ignoré l'existence jusqu'au jour de son arrêt.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel principal formé par la société Electricité de France. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société SMA Energie qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel principal formé par la société Electricité de France sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société SMA Energie n'est pas admis

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SMA Energie.

Copie en sera adressée à la société Electricité de France.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :