Taxpayer v. Tax Administration: Subsidy Impact on Depreciation Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a judgment that upheld administrative tax assessments and penalties for the 2010 tax year, specifically challenging the administrative court's determination that a portion of an equipment subsidy received by an associated company for photovoltaic equipment could not be considered when calculating the deductible depreciation ceiling under the General Tax Code. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, determining that the grounds raised—insufficient reasoning and an error of law regarding the treatment of the subsidy in relation to the depreciation limit—were not serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Tax Administration: Subsidy Impact on Depreciation Limit: The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, determining that the grounds raised—insufficient reasoning and an error of law regarding the treatment of the subsidy in relation to the depreciation limit—were not serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order refusing to admit the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure which was applied to the appeal.
Although requested in the appeal requests (point 3°), this provision regarding costs was not explicitly applied in the final orders (Articles 1 and 2), which only decided on the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, la réduction de la base d'imposition à hauteur de la somme de 74 069 euros. Par un jugement nº 1904141 du 9 juillet 2020, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02581 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la fraction de la subvention d'équipement perçue par la société Lumisol, dont il est associé, pour l'acquisition d'équipements photovoltaïques ne pouvait être prise en compte pour déterminer, en application de l'article 39 C du code général des impôts, le plafond d'amortissement déductible de son résultat.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol