Taxpayer Income Tax Dispute over Cash Appropriations
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought judicial review after administrative courts upheld supplementary income tax and social contribution assessments for the years 2012 to 2014, stemming from disputed cash appropriations. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that the arguments alleging the lower court erred in law, misapplied the burden of proof, or distorted evidence regarding the tax administration's proof of the taxpayer's receipt of the disputed sums were not sufficiently serious to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Income Tax Dispute over Cash Appropriations: The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that the arguments alleging the lower court erred in law, misapplied the burden of proof, or distorted evidence regarding the tax administration's proof of the taxpayer's receipt of the disputed sums were not sufficiently serious to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules on the non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis governing the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 et des suppléments de contributions sociales restant à leur charge au titre des années 2012 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804537 du 23 juin 2020, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE02150 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration fiscale avait apporté la preuve que M. C avait appréhendé les sommes de 20 000, 15 000 et 25 000 euros en litige.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :