Legislator Jurisprudence & Législation
466560 ECLI:FR:CECHS:2023:466560.20230214 Généré par l'IA

Insurer v. Municipality on Indemnity Reimbursement for Flood Damage

Numéro de cause 466560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insurer sought to compel a municipality to reimburse indemnity paid to its insured following flood damage on May 7, 2016, after an administrative tribunal partially ruled in the insurer's favor, condemning the municipality to pay a specific sum and expertise costs. The municipality appealed, arguing the tribunal incorrectly interpreted the expert report, mischaracterized the causal link between the allegedly undersized public drainage system and the damage, wrongly dismissed the heavy rainfall as force majeure, erred in law regarding the location of the flooded premises, and insufficiently justified its decision by diverging from the expert findings. The Council of State dismissed the appeal, ruling that none of the raised arguments were serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Insurer v. Municipality on Indemnity Reimbursement for Flood Damage: The municipality appealed, arguing the tribunal incorrectly interpreted the expert report, mischaracterized the causal link between the allegedly undersized public drainage system and the damage, wrongly dismissed the heavy rainfall as force majeure, erred in law regarding the location of the flooded premises, and insufficiently justified its decision by diverging from the expert findings. The Council of State dismissed the appeal, ruling that none of the raised arguments were serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré assurance contre les dégâts des eaux responsabilité civile de la commune assurance contre les dommages versement de dommages-intérêts subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order: The appeal from the municipality of Nouméa is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure that the court applied to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société QBE insurance a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 564 334 francs CFP correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la société SNC Soleil, son assurée, et aux frais d'expertise qu'elle a engagés à la suite des dégradations causées par les inondations survenues le 7 mai 2016.

Par un jugement n° 2100224 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, en premier lieu, condamné la commune de Nouméa à verser à la société QBE insurance la somme de 358 299 francs CPF, en deuxième lieu, mis à la charge de la commune de Nouméa les frais et honoraires d'expertise et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 août, 10 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nouméa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société QBE insurance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Nouméa ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Nouméa soutient que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

- a dénaturé les termes du rapport d'expertise, d'une part, en estimant que le système d'évacuation des eaux pluviales était sous-dimensionné et en retenant que la société Soleil n'aurait pas nécessairement subi une inondation si ce système ne l'avait pas été et, d'autre part, en procédant à une citation tronquée de ce rapport, sortie de son contexte ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'était établi le lien de causalité direct et certain entre le caractère prétendument sous-dimensionné de l'ouvrage public et le dommage allégué ;

- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les pluies survenues à Nouméa le 7 mai 2016, bien que particulièrement violentes, ne pouvaient être regardées comme un évènement de force majeure ;

- a commis une erreur de droit en retenant que les locaux inondés étaient situés en dehors de toute zone inondable ;

- a commis une erreur de droit en se fondant sur un motif dubitatif tiré de ce que l'entreprise n'aurait pas nécessairement subi une inondation si le système d'évacuation des eaux pluviales n'avait pas été sous-dimensionné ;

- l'a insuffisamment motivé en s'écartant sans justification des conclusions du rapport d'expertise.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nouméa n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nouméa.

Copie en sera adressée à la société QBE insurance.