Company v. Construction Permit Issuance and Appellate Court Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a construction and commercial operating permit issued to another company by challenging the administrative appellate court's decision that had rejected its claim. The challenging company argued the appellate court's ruling was insufficiently reasoned and distorted facts regarding the completeness of the commercial operating authorization application file, the impact of added parking on the informed opinion of the commercial planning commission, the commission's assessment of the project's impact on urban life and existing commerce, and the project's compliance with the criterion of economical land use. The supreme administrative court ruled that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Construction Permit Issuance and Appellate Court Decision: The challenging company argued the appellate court's ruling was insufficiently reasoned and distorted facts regarding the completeness of the commercial operating authorization application file, the impact of added parking on the informed opinion of the commercial planning commission, the commission's assessment of the project's impact on urban life and existing commerce, and the project's compliance with the criterion of economical land use. The supreme administrative court ruled that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order signifies the inadmissibility of the appeal, which is based on the explicit citation of Article L. 822-1 of the administrative justice code in the reasoning section.
This article defines the criteria for the inadmissibility procedure that resulted in the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Les Jardins de Varennes-Vauzelles a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Varennes-Vauzelles (Nièvre) a délivré à la société REOF-CP un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 20LY03213 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Jardins de Varennes-Vauzelles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Varennes-Vauzelles, de la société REOF-CP et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Les Jardins de Varennes-Vauzelles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Les Jardins de Varennes-Vauzelles soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale était suffisamment complet, notamment en ce qui concerne la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'ajout de douze places de stationnement perméables supplémentaires, par rapport à l'état du projet ayant donné lieu à la décision de ne pas exiger d'évaluation environnementale, ne faisait pas obstacle à ce que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) rende un avis suffisamment éclairé ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la CNAC n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet ne portait pas atteinte à l'animation de la vie urbaine et au tissu commercial existant ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le critère relatif à la consommation économe de l'espace n'était pas méconnu par le projet litigieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Jardins de Varennes-Vauzelles n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Jardins de Varennes-Vauzelles.
Copie en sera adressée à la société REOF-CP, à la commune de Varennes-Vauzelles, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune