Legislator Jurisprudence & Législation
466545 ECLI:FR:CECHS:2023:466545.20230811 Généré par l'IA

Wind Turbine Construction Permit Appeal Dismissed

Numéro de cause 466545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to overturn a lower administrative court's decision that upheld a prefect's refusal to grant a permit for the construction of eleven wind turbines and a delivery substation, based on arguments of insufficient reasoning, errors of law, and distortion of the facts concerning the project's negative impact on the landscape due to proximity and co-visibility with historical monuments, and adverse effects on nearby hamlets. The high administrative court ultimately determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review, thus rejecting the company's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Turbine Construction Permit Appeal Dismissed: The high administrative court ultimately determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review, thus rejecting the company's appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel entreprises de construction qualité pour recourir contre permis motif de révision décision négative erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Boralex Mercœur II n'est pas admis.

This order denies the admissibility of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard for the decision to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Boralex Mercœur II a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de onze éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Mercœur et de Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation demandée.

Par un arrêt n° 20LY01471 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir admis l'intervention de l'association Protection paysages environnement des hameaux de Mercœur et autres, a rejeté la requête de la société Boralex Mercœur II.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boralex Mercœur II demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex Mercoeur II ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Boralex Mercœur II soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le site d'implantation du projet éolien en cause n'est pas dépourvu d'intérêt " en raison notamment de la proximité et de la co-visibilité de plusieurs monuments historiques " ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les effets négatifs du projet pour la préservation du paysage, des sites et monuments avoisinants justifient le refus du préfet de la Haute-Loire de délivrer l'autorisation d'exploiter, sans analyser l'impact du projet sur les éléments qu'il retient comme conférant une qualité particulière au site ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les inconvénients du projet pour les hameaux de Croizet et de Ladignat sont de nature à justifier le refus litigieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Boralex Mercœur II n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boralex Mercœur II.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Protection paysages environnement des hameaux de Mercœur.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 11 août 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas