Appeal Regarding Tax Reassessment Statute of Limitations and Procedural Defects Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the administrative court of appeal concerning tax reassessments, arguing that the appellate ruling was procedurally flawed due to missing signatures and insufficient reasoning, and that the court erred in law and misrepresented facts by applying the ten-year statute of limitations for undeclared activity, which the appellant claimed was conducted by corporate entities rather than by him personally. The reviewing body determined that none of the presented grounds for appeal—including claims regarding the invalidity of the appellate court's minutes, inadequate justification, and errors in applying the tax recovery period to allegedly occult personal activity versus declared corporate activity—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Tax Reassessment Statute of Limitations and Procedural Defects Dismissed: The reviewing body determined that none of the presented grounds for appeal—including claims regarding the invalidity of the appellate court's minutes, inadequate justification, and errors in applying the tax recovery period to allegedly occult personal activity versus declared corporate activity—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, explicitly stating the outcome of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis defining the preliminary admission procedure, which justifies the final order of non-admission in Article 1er.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- l'a entaché d'irrégularité dès lors que la minute de l'arrêt ne comporte pas les signatures requises ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à l'ensemble des moyens soulevés devant elle ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. B devait être regardé comme ayant personnellement exercé, de façon occulte, l'activité au titre de laquelle les redressements en litige lui ont été notifiés, et en en déduisant que le délai de reprise de dix ans prévu par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales lui était applicable, alors que cette activité était exercée par les sociétés dont M. B était mandataire social, dont l'activité avait été déclarée ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'attestation fournie par la société Allopass au motif qu'elle était postérieure aux faits litigieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 février 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova