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466520 ECLI:FR:CECHS:2023:466520.20230616 Généré par l'IA

Appeal Regarding Municipal Building Permit Annulment Dismissed by Council of State

Numéro de cause 466520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipal building permit authorizing the construction of a nine-unit building and the conversion of a garage, which a lower administrative court had partially annulled, requiring the permit holder to remedy identified vices within four months. The Council of State dismissed the subsequent appeal because none of the submitted arguments—including alleged errors of law regarding the inapplicability of a local zoning rule to private roads, misinterpretation of setback requirements, and erroneous assessment of evidence concerning existing structures and the definition of the land unit—were deemed sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Regarding Municipal Building Permit Annulment Dismissed by Council of State: The Council of State dismissed the subsequent appeal because none of the submitted arguments—including alleged errors of law regarding the inapplicability of a local zoning rule to private roads, misinterpretation of setback requirements, and erroneous assessment of evidence concerning existing structures and the definition of the land unit—were deemed sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis droit foncier appréciation des preuves retrait de l'autorisation construction de routes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used to deny the admission of the appeal because none of the arguments were serious enough to warrant examination.

Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article 2

This is the dispositive order regarding notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme M A, M. F R, Mme L Q, M. H K et Mme G I, M. D O et Mme P O, M. E C et Mme M C ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le maire de Carqueiranne (Var) a délivré à Mme N J un permis de construire un immeuble de neuf logements et autorisant la transformation d'un garage en habitation. Par un jugement n° 2102574 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a, premièrement, rejeté la demande présentée par M. et Mme A et M. R, deuxièmement, annulé partiellement cet arrêté et imparti à Mme J un délai de quatre mois afin de justifier de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire régularisant les vices entachant cet arrêté, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de Mme Q, M. K, Mme I, M. et Mme O et M. et Mme C.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2022 et les 1er et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de Mme J la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, de Mme M A, de M. F R, de Mme L Q, de M. H K, de Mme G I, de M. D O, de Mme P O, de M. E C et de Mme M C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a :

- commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence de dispositions expresses, l'article UB 6 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Carqueiranne n'était pas applicable aux voies privées ;

- dénaturé les pièces du dossier en rejetant le moyen tiré de ce que le projet était implanté à moins de quatre mètres de la limite séparative des parcelles cadastrées section Y 233 et AY 234, en méconnaissance des dispositions du 1) de l'article UB 7 du POS ;

- s'est mépris sur la portée des écritures et a insuffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UB 7 du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2) de l'article UB 13 du POS relatif aux espaces libres et plantations ;

- inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire était illégal compte tenu de la présence d'une construction illégale, que les requérants n'apportaient aucun argument permettant de douter de son existence légale ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur l'unité foncière telle que décrite dans le dossier de demande de permis de construire pour apprécier sa légalité au regard des dispositions du 2) de l'article UB 13 et de l'article UB 14 du POS ;

- commis une erreur de droit en renvoyant aux motifs retenus s'agissant de la conformité à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2) de l'article UB 3 du POS relatif à la voirie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A, M. R, Mme Q, M. K, Mme I, M. et Mme O et M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Carqueiranne et à Mme N J.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq