Syndicate Water Subscription Terms Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision by the administrative tribunal interpreting a 1980 resolution by an intercommunal water syndicate as granting particular subscription terms solely to an individual for hotel operation, several parties appealed to the highest administrative court, arguing the tribunal erred in law and fact by precluding subsequent companies from benefiting from those terms. The court refused to admit the appeal for cassation because the grounds presented—alleging misinterpretation of facts and documents regarding the applicability of the special subscription conditions to the successor entities—were not deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Syndicate Water Subscription Terms Appeal Refused: The court refused to admit the appeal for cassation because the grounds presented—alleging misinterpretation of facts and documents regarding the applicability of the special subscription conditions to the successor entities—were not deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Dijon a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Besançon d'une question tendant à l'interprétation de la délibération du 23 décembre 1980 par laquelle le syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux a accordé des conditions d'abonnement particulières pour l'exploitation, par M. B A, de l'hôtel situé au bord du lac de l'Abbaye. Par un jugement n° 2200074 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a interprété cette délibération comme ne permettant pas à d'autres personnes de se prévaloir du bénéfice des conditions particulières d'abonnement qu'elle prévoit.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Abi Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. B A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société SOGEDO la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Abi Tourisme, de la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et de M. B C A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, la société Abi Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. B A soutiennent que le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que ces deux sociétés n'étaient pas fondées à se prévaloir du bénéfice de la délibération du comité syndical du 23 décembre 1980 du syndicat intercommunal des Eaux du Grandvaux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Abi Tourisme, de la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Abi Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. B A.
Copie en sera adressée à la cour d'appel de Dijon et à la société SOGEDO.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova