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466517 ECLI:FR:CECHS:2023:466517.20230614 Généré par l'IA

Regional Authority v. State (Damages for Office Creation Levy Revenue Deprivation)

Numéro de cause 466517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A regional authority sought to compel the State to pay damages, including interest, for depriving it of the revenue from an office creation levy, after lower courts rejected its claim for compensation relating to the State's alleged fault in collecting the tax and subsequent reimbursement of the sum. The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the appellate court's characterization of the facts regarding the link between the State's failure and the deprivation of funds, the existence of continuing prejudice, and the sufficiency of the later reimbursement to repair the alleged damage—presented a serious ground for cassation under the statutory admission procedure.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la région Ile-de-France n'est pas admis; Regional Authority v. State (Damages for Office Creation Levy Revenue Deprivation): The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the appellate court's characterization of the facts regarding the link between the State's failure and the deprivation of funds, the existence of continuing prejudice, and the sufficiency of the later reimbursement to repair the alleged damage—presented a serious ground for cassation under the statutory admission procedure.

Mots-clés

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collectivité régionale autorité fiscale motifs légaux indemnisation étatique litige en matière de contributions publiques procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la région Ile-de-France n'est pas admis.

This is the main dispositive order, ruling that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis (admission procedure for appeal in cassation) against which the court determines the admissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La région Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 173 600 euros en réparation du préjudice consistant à l'avoir privée de la disposition du produit de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux de même montant, assortie des intérêts au taux légal pour la période courant, dans le dernier état de ses écritures, à compter du 2 décembre 2014, ainsi que de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1502936 du 19 février 2019, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE01425 du 23 mai 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 avril 2019, de la région Ile-de-France.

Par une ordonnance n° 431011 en date du 3 octobre 2019, enregistrée le 22 octobre 2019 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par la région Ile-de-France à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 19VE01425 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la région Ile-de-France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la région Ile-de-France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que la privation du produit de la redevance pour création de bureaux entre le 3 décembre 2009 et le 25 février 2013 n'entretenait pas de lien direct avec la carence fautive de l'Etat dans le recouvrement de cette imposition ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne subsistait aucun préjudice de nature à donner lieu à réparation s'agissant de la période allant du 3 décembre 2009 au 25 février 2013 ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, compte tenu du reversement de la somme en litige intervenu le 14 octobre 2019, elle ne pouvait se prévaloir d'un préjudice certain lié à la privation future du produit de la redevance ;

- l'a entaché de contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, sur le terrain de la responsabilité sans faute, que le préjudice allégué avait été intégralement réparé par le reversement de la somme en litige ;

- a inexactement qualifié les faits en refusant, sur le terrain de la responsabilité sans faute, de reconnaître l'existence d'un préjudice grave et spécial.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la région Ile-de-France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :ZH2RFDYS