Tax Shield Restitution Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought restitution of a significant sum based on an alleged error in the calculation of their tax shield entitlement for 2011, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged mischaracterization of the administrative claim, incorrect application of a specific article of the General Tax Code, and erroneous disregard of a special limitation period for claims—were sufficiently serious to warrant admission of the judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Shield Restitution Appeal Dismissed: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged mischaracterization of the administrative claim, incorrect application of a specific article of the General Tax Code, and erroneous disregard of a special limitation period for claims—were sufficiently serious to warrant admission of the judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the appeal was not admitted because it was not founded on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la somme de 716 571 euros à raison d'une erreur commise dans les modalités de calcul de la créance de " bouclier fiscal " au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1702495 du 24 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02457 du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2023, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que sa réclamation du 9 mai 2016 s'inscrivait dans le cadre du droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu alors qu'elle était relative à la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de l'année 2011 ;
- a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 8, et non du 9, de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en écartant l'application du délai spécial de réclamation prévu par les dispositions de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :