Legislator Jurisprudence & Législation
466512 ECLI:FR:CECHS:2023:466512.20230418 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Corporate Tax and VAT Assessments for 2011 and 2012

Numéro de cause 466512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a decision that upheld additional corporate tax and VAT assessments for 2011 and 2012, after a lower court had granted the discharge sought by the taxpayer. The administrative court of appeal had overturned the initial ruling, reinstating the tax liabilities. The appellate court's decision was challenged before the highest administrative court based on alleged insufficient reasoning, errors of law, and distortion of facts regarding the denial of deductions for office expenses, travel costs, and specific subcontractor fees and patronage donations. The highest administrative court admitted the appeal for review only concerning the aspects related to the subcontractor fees and patronage donations, finding that the other grounds raised were insufficient for admission under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Appeal Regarding Corporate Tax and VAT Assessments for 2011 and 2012: The administrative court of appeal had overturned the initial ruling, reinstating the tax liabilities. The appellate court's decision was challenged before the highest administrative court based on alleged insufficient reasoning, errors of law, and distortion of facts regarding the denial of deductions for office expenses, travel costs, and specific subcontractor fees and patronage donations. The highest administrative court admitted the appeal for review only concerning the aspects related to the subcontractor fees and patronage donations, finding that the other grounds raised were insufficient for admission under the preliminary review procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal impôt sur le bénéfice des entreprises frais administratifs exonération de la TVA administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly admits parts of the appeal concerning subcontracting costs and patronage donations.

Article 2

This article dismisses the remaining parts of the appeal (the surplus conclusions).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the legal framework for the admission procedure used to rule on the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société PetM Business a demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1707569 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02433 du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de la société PetM Business les impositions en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PetM Business demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société PetM Business ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société PetM Business soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé, a commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle avait formulé une demande de saisine de l'interlocuteur départemental ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant la valeur probante des factures produites pour justifier la déduction de dépenses correspondant à l'aménagement et à l'entretien de ses bureaux situés à Malakoff ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas que les dépenses de voyages en Europe avaient été exposées dans son intérêt ;

- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la déductibilité de frais de sous-traitance facturés par la société Hypervolumes et de dons effectués au titre du mécénat avait été rejetée à tort par l'administration fiscale.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les frais de sous-traitance facturés par la société Hypervolumes et les dons effectués au titre du mécénat. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société PetM Business dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les frais de sous-traitance facturés à la société Hypervolumes et les dons effectués au titre du mécénat sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société PetM Business n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PetM Business.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :