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466496 ECLI:FR:CEORD:2022:466496.20220810 Généré par l'IA

Request to Re-examine Cassation Appeal Rejected by Emergency Judge

Numéro de cause 466496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel a re-examination of a 1981 cassation appeal against a disciplinary decision by the superior judicial council that revoked him from the judiciary, arguing that a subsequent 1982 Council of State decision failed to uphold the public order nature of an amnesty law and infringed upon the constitutional principle of judicial tenure. The court rejected the request, ruling that an order compelling the re-examination of an appeal falls manifestly outside the scope of the powers granted to the emergency judge under the relevant administrative justice code provision concerning serious and manifest illegal interference with a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request to Re-examine Cassation Appeal Rejected by Emergency Judge: The court rejected the request, ruling that an order compelling the re-examination of an appeal falls manifestly outside the scope of the powers granted to the emergency judge under the relevant administrative justice code provision concerning serious and manifest illegal interference with a fundamental liberty.

Mots-clés

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droit judiciaire état d'urgence recours contre décision de renvoi cognition du pourvoi en cassation demande de réexamen administratif procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the case was manifestly ill-founded for the referral judge.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request was founded on this article, but the court found that the request did not fall within the competence of the referral judge under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le réexamen du pourvoi en cassation formé le 27 avril 1981 contre la décision prise le 8 février 1981 par le conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé sa révocation du corps des magistrats de l'ordre judiciaire.

Il soutient que :

- la décision du 5 mai 1982 rendue par le Conseil d'Etat a méconnu le caractère d'ordre public de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;

- elle porte atteinte au principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges du siège.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A demande que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne le réexamen du pourvoi qu'il a formé le 27 avril 1981 contre la décision du conseil supérieur de la magistrature du 8 février 1981 ayant prononcé sa révocation du corps des magistrats de l'ordre judiciaire. Une telle demande ne ressortit manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Paris, le 10 août 202 Signé : Thomas Andrieu