Legislator Jurisprudence & Législation
466495 ECLI:FR:CECHS:2022:466495.20221216 Généré par l'IA

Property Investment Company v. Tax Authority on Corporate Tax and VAT Discharge

Numéro de cause 466495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property investment company sought the annulment of a decision by the administrative court of appeal which upheld the rejection of its request for discharge from corporate income tax and VAT assessments for 2014 and 2015, arguing the appellate court incorrectly determined its social purpose was that of a property dealer and that its real estate sales were subject to VAT. The administrative court ruled that the grounds raised in the appeal for review—alleging misinterpretation of the General Tax Code articles regarding the company's purpose and VAT applicability—were insufficient to warrant the admission of the appeal to the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 35 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Property Investment Company v. Tax Authority on Corporate Tax and VAT Discharge: The administrative court ruled that the grounds raised in the appeal for review—alleging misinterpretation of the General Tax Code articles regarding the company's purpose and VAT applicability—were insufficient to warrant the admission of the appeal to the highest administrative court.

Mots-clés

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autorité fiscale impôt sur le bénéfice des entreprises taxation de la TVA société immobilière estimation fiscale immobilière impôt réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order, which is the non-admission of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is admissible, serving as the implicit basis for the decision to refuse admission stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) MCT a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1908222 du 29 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00602 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société MCT contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MCT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société MCT ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société MCT soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu l'article 35 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle avait pour objet social une activité de marchand de biens ;

- a méconnu les articles 256, 256 A et 257 du même code et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les opérations de ventes d'immeubles qu'elle avait réalisées étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société MCT n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière MCT.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol